Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée17 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.528

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de la somme versée à titre de salaire de février 2006 à juillet 2009, l'arrêt retient que cette somme a été versée en toute connaissance de cause, le salarié n'ayant effectué aucun travail pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salaires versés postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission n'étaient pas dûs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'intention libérale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute [Établissement 1] de sa demande de remboursement de la somme de 50 544,66 euros, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de…

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.612

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ainsi, les heures supplémentaires accomplies entre 1593 heures et 1748,20 heures n'ont pas été rémunérées ; que M. [S] est donc en droit de réclamer le paiement de 155,20 heures supplémentaires ; que le taux horaire se monte à 9,34 euros et le taux majoré à 25 % à 11,675 euros ; que la créance s'élève à la somme de 1.811,96 euros ; qu'en conséquence, la société Seri Security doit être condamnée à verser à M. [S] la somme de 1.811,96 euros au titre des heures supplémentaires, outre 181,19 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; 1°) ALORS QUE le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur [U] étaye sa demande par des décomptes de temps de travail très précis établis hebdomadairement, qu'en outre, il a établi des récapitulatifs annuels du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ;

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.143

Cour de cassation

la salariée était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit, ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle et continuait à se consacrer exclusivement au service de l'employeur, en a exactement déduit que les prétendues astreintes devaient être regardées comme du temps de travail effectif ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion, à hauteur de cassation, les constatations souveraines des juges du fond, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Balladins Avermes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.242

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que doivent être soumises à une majoration de 100 p. 100, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures et de le condamner à payer aux salariés et aux syndicats certaines sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ;

Licenciement économique / PSERejet+9
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1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2011, la Croix-Rouge a notifié à madame [D] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir signé le 3 janvier 2011 un contrat « libre de tout engagement » avec la société de travail temporaire Adecco pour une mission de conditionnement dont le premier terme était fixé au 31 mars 2011, le second devant intervenir au 31 décembre 2011, alors que : - durant les quatre mois de perception de l'indemnité d'attente, elle devait être disponible pour toute demande d'accueil, - la contractualisation auprès d'un autre employeur était soumise à information et accord, - un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d'assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'or

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

la salariée ne peut qu'être retenu; que la demande de Mme [N] [X] [Q] ne peut être prise en compte qu'à compter du 26 avril 2002 au regard de la prescription de 5 ans applicable à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du 26 avril 2007 ; que selon les tableaux fournis par la salariée quant au nombre de visites effectuées, déduction faite des jours de congés payés, de RTT et jours fériés et compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, il s'avère que, après calcul des majorations légales applicables sur les heures dépassant ce seuil (celle prévue par l'accord du Il avril 2007 ne pouvant donner lieu à application en l'espèce), Mme [N] [X] [Q] a effectué: - 82,75 heures supplémentaires en 2002, sur la période non

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014

Cour de cassation

considérant que le passage d'un tel horaire à un horaire de jour modifiait le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3122-29 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que la pièce 17 produite par Monsieur [U] était constituée, ainsi que l'avait souligné l'exposante, de 12 mois de plannings sur les 60 travaillés pour la société BRINKS, en sorte qu'elle ne pouvait révéler si le salarié avait travaillé de jour ou de nuit ; qu'en considérant qu'il aurait résulté d'une telle pièce que, lorsqu'il travaillait pour la société BRINKS, c'était selon des horaires de nuit, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce 17, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-21.837

Cour de cassation

il résulte que la liberté de Monsieur et Madame [C] de déterminer leurs conditions de travail n'était pas effective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le même texte. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de requalification du contrat de cogérance en contrats de travail et d'allocation de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités compensatrices de repos compensateurs, de congés payés, de remboursement de frais, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.413

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que la prétention du salarié est étayée par des éléments et des décomptes et que l'employeur est dans l'impossibilité d'y répondre; et qu'ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ALORS QU'ENFIN la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'heures supplémentaires de 2006 à 2010 entraînera par voie de conséquence celle des chefs déboutant la salariée de ses demandes relatives à la majorat ions de travail de nuit, à la majoration pour travailler les dimanches et les jours fériés, aux repos compensateurs, aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application de l'

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-11.991

Cour de cassation

l'employeur qui décide de rémunérer le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations sans être obligé de rester à proximité de son poste pour pouvoir intervenir en cas de besoin, doit le faire pour tous les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; qu'à cet égard, si l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 prévoit que les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l'exception du personnel en 1 x 8 pour lequel le temps de repas, d'une durée de vingt-cinq minutes, n'est pas indemnisé, cette stipulation ne suffit pas à fonder une disparité entre salariés, à moins qu'elle ne soit justifiée par des éléments objectifs ; que s'agissant de ces derniers, les horaires de travail des salariés

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur [S] [L] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 195 heures de travail mensuelles incluant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 152 heures mensuelles ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir d'un accord d'entreprise pour modifier cette convention de forfait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit. AUX MOTIFS QUE toutes les autres revendications de Monsieur [L] ayant pour objet des salaires et primes procèdent de l'articulation entre son

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