Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée12 février 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement nul qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.129

Cour de cassation

par courrier en date du 9 février 2012, la SEMTAN a indiqué à [L] [C] en sa qualité de délégué syndical que le travail du dimanche donne effectivement lieu à une prime et que de plus, l'organisation mise en place concernant les dimanches est la suivante : lorsqu'un conducteur travaille plus de deux dimanches dans une année, celui-ci se voit attribuer une journée de repos ; que cet élément confirme la nature d'engagement unilatéral de la note d'information du 9 6 septembre 2003 puisque l'employeur lui-même reconnaît ainsi l'existence d'une journée de repos dû en compensation du travail le dimanche ; que la note d'information en date du 9 septembre 2003 constitue donc un engagement unilatéral de l'employeur aux termes duquel, les dimanches travaillés donnent lieu à l'attribution d'une prime et à une journée de…

Salaire / rémunérationCassation+8
Enregistrer Lire
1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-23.600

Cour de cassation

Par arrêt du 25 janvier 2007, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes. Parallèlement, sur le pourvoi formé, la Cour de cassation, par arrêt du 14 mars 2007, déclarait non admis le pourvoi, considérant que "les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi". Le conseil de prud'hommes de céans considère que "l'indemnisation des congés payés par la méthode du 10ème est de principe tandis que le maintien de rémunération de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
Enregistrer Lire
1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt retient qu'il se définit lui-même comme directeur de l'agence de la Martinique et est reconnu comme tel par l'ensemble de ses collaborateurs et par les clients ; qu'à ce titre, il percevait un salaire parmi les plus élevés de la société ;

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame [H], engagée en qualité de serveuse dans une discothèque avec l'obligation de respecter des

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069

Cour de cassation

considérant que la convention de site excluait la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires cependant qu'une telle exclusion n'était pas prévue par ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 14 et 26 de l'accord collectif du 24 mai 2006 ; 5°/ et en tout état de cause, que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable se comparant avantage par avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la convention de site était plus favorable aux salariés que les dispositions légales, sur la circonstance inopérante qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.852

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue au domicile privé du salarié ou dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que les sujétions imposées au salarié, dont son employeur exigeait qu'il demeure pendant les permanences de nuit dans la chambre mise à sa disposition pour répondre aux exigences de sécurité et assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel, « interdisaient de considérer qu'il était en mesure de vaquer librement à ses occupations », sans indiquer ce qui lui

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.984

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2010 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit non seulement jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de matière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise mais encore participer de manière effective à la direction de l'entreprise ;

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1974 (indemnité de repas due en cas de déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail sous réserve d'une amplitude de journée de 11h45-14h15 ou 18h-21h15, indemnité de casse-croûte indemnisant la prise de service matinal avant 5 heures du matin) ; - pour 119,22 €, à la différence entre les indemnités de repas unique et de grand déplacement versées et celles qui étaient dues. Le salarié s'oppose à cet indu en affirmant que l'employeur effectuait les paiements volontairement car il s'était engagé à donner au salarié un minimum de 1.700 € par mois grâce aux indemnités de repas et casse-croûte indépendamment des conditions fixées par le protocole. Or, l'employeur a établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes;

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.