Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée27 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties que nul ne contestait que ledit accord continue à s'appliquer au sein de la société [1] ; qu'en retenant néanmoins « que cet accord avait pris fin le 30 juin 2004 », du seul fait qu'il avait été conclu pour une durée déterminée de 5 années et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une renégociation, la Cour d'appel a violé l'article L.2222-4 du code du travail ; ALORS à tout le moins QUE, en disant que cet accord avait cessé de produire effet, quand il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur se prévalait d'un horaire de 35 heures tant sur les pièces ASSEDIC que sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de Monsieur [F] [Z] établi pour ce mois, que le salarié a été en congé du 7 juin au 17 juin 2010 puis en mise à pied du 28 au 30 juin ; que dès lors, il est établi que Monsieur [F] [Z] n'a effectivement travaillé que 10 jours pendant le mois de juin 2010 ; que son employeur ne peut dans ces conditions, lui reprocher de ne pas avoir atteint pour ce mois un chiffre d'affaires HT de 7000 euros HT, défini pour un mois complet ; qu'il est également reproché au salarié de ne pas avoir revisité plus de 80 clients sur la période du 1er janvier au 30 juin 2010 ; que Monsieur [F] [Z] conteste ce chiffre ; qu'il établit par les attestations qu'il verse aux débats, d'une part, que l'expression « clients non revisités »

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676

Cour de cassation

Par courrier du 10 janvier 2011, l'employeur a refusé en l'état les congés de février et avril 2011 et a indiqué à Mme [Z] que « la prise de congé ne sera validée que lorsqu'elle aura démontré faire fonctionner le roulement des congés » et lui demande, de prendre connaissance des congés déjà posés (par d'autres personnels), pour certains validés. Mme [Z] a reconnu par écrit le 12 janvier 2011 que sa demande de congés était prématurée après une longue absence pour congé de longue maladie. Toutefois, il résulte des pièces produites que les congés sollicités ultérieurement par Mme [Z] le 7 février 2011 ont été validés pour partie sur la période d'avril 2011, la fin de semaine du samedi 2 avril et du dimanche 3 avril 2011 étant refusée en raison de l'absence d'un autre salarié.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464

Cour de cassation

l'employeur qui précise que son collaborateur n'était jamais à l'heure le matin et prenait parfois jusqu'à une heure de pause à midi ; que, sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement invoqué par [V] [F], que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne peuvent être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il a adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de 10 années de collaboration sans reproche ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé abusif le licenciement de M. [F] et a condamné la société [1] à verser à son salarié la somme de 11.000 euros en réparation du préjudice dont il justifie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] a bien sollicité de son employeur la récupération des journées de formation économique sociale et syndicale correspondant également à un temps de congés trimestriels dès le mois d'octobre 2012. L'association [1] a répondu le 9 octobre 2012 que ces journées n'étaient pas récupérables et a donc mis elle-même la salariée dans l'impossibilité de pouvoir prendre la totalité de ses congés annuels supplémentaires pendant le trimestre prévu. Il y a lieu en conséquence d'allouer à Mme [I] la somme de 353,50 € bruts au titre des jours de congés non pris et celle de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 15-12.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] épouse [M] a été engagée par la [1] le 6 octobre 2003 en qualité d'employée administrative ; qu'elle a été investie de fonctions représentatives du personnel à compter de l'année 2006 ; que dénonçant sa nouvelle classification et la suppression de certaines de ses tâches, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que sa reclassification au coefficient 280, à compter du 1er janvier 2008, ne caractérise pas une rétrogradation et que la circonstance que l'employeur lui ait écrit, le 29 octobre

1724

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : ' 7 176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, ' 819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 ' 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

considérant que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 2 novembre 2006 avait définitivement jugé qu'il existait une relation de travail entre les époux X... et la SNC HCGMVP, cependant que cet arrêt se bornait à donner compétence à la juridiction prud'homale, sans statuer au fond sur la demande de requalification formulée par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 77 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de rupture du contrat de gérance mandat adressée par la SNC HCGMVP à chacun des époux X... le 10 mars 2006 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer à M.

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.690

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'en l'espèce, Madame X... Stéphanie a été engagée le 25 octobre 2010 par Madame Y... Laura en qualité d'assistante maternelle pour assurer l'accueil de l'enfant A... sur la base de 50 heures mensuelles, de 8 h 30 à 18 h 30, et une durée d'accueil de 45 heures ; que le salaire mensuel s'élève à 585 ¿ net ;

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.023

Cour de cassation

par ordonnance du 14 mai 2013 ordonné la fermeture, les dimanches et jours fériés, du magasin exploité par la société FHM sous l'enseigne « Carrefour express », à Strasbourg, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que la société FHM fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ayant ordonné la fermeture du magasin sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée alors, selon le moyen : 1°/ que l'inspecteur du travail ne

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 heures ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.