Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328

Cour de cassation

il résulte des attestations susvisées que les salariés avaient accepté la transgression de certaines règles légales afin de préserver leur emploi ; que par ailleurs, si la lettre de prise d'acte de rupture fait allusion à l'arrêt maladie à compter du 17 avril 2013, rien ne permet de rattacher celui-ci au fait que les 10, 11 et 12 avril, le salarié ait bénéficié d'un temps de repos quotidien inférieur de deux et trois heures à la durée légale prévue, alors en outre que le certificat médical faisant état de la situation psychique de celui-ci n'a été établi qu'un mois plus tard le 17 mai ; que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission ; Alors 1°) qu'empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture du

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les faits présentés par l'employeur comme des circonstances aggravantes, il convient de constater que l'existence des fautes alléguées par la société Sames technologies n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, qui invoquait notamment le fait d'avoir facturé à l'entreprise un jour de travail, alors qu'il avait participé à une visite touristique, un comportement agressif et un travail parfois bâclé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que…

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 24 avril 2009 au 3 mai 2009 ; que dix-huit contrats de travail à durée déterminée ont été conclus postérieurement jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle l'employeur a informé la salariée que les contrats de travail ne seraient plus renouvelés ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la salariée devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu qu'abstraction faite du

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.342

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail ; que le demandeur, chef de site à l'Hôtel Westin Place Vendôme à Paris, a été licencié pour faute grave le 4 juin 2009 pour avoir refusé une mutation à l'Hôtel Novotel de Roissy, s'appuyant sur l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail ; que le contrat de travail du demandeur ne stipulait nullement que ce dernier devait exécuter son travail exclusivement sur le lieu de l'Hôtel Westin ; que d'ailleurs, dans un premier temps, le demandeur avait été affecté au chantier Stade de France ; que la mutation envisagée s'organisait au sein d'un même secteur géographique, les deux lieux actuel et

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.012

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que l'employeur reprochait au salarié d'avoir de sa propre initiative, et sans en aviser les dirigeants du cabinet, informé certains clients de son départ et de leur avoir demandé s'ils accepteraient de poursuivre leur collaboration au sein d'une autre structure ; qu'en refusant de rechercher si M. L... H... n'avait pas agi à la demande de l'associée quand, au regard des énonciations de la lettre de licenciement, ce dernier ne pouvait être justifié que par une initiative personnelle du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail.. ET ALORS QUE ne saurait caractériser un comportement déloyal le comportement du salarié qui se conforme aux directives de son employeur ;

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 juin 2011 avec accusé de réception du 18 juillet 2011 - lettre produite au débat - et octroi d'un préavis de trois mois assorti d'une dispense d'exécution ; en raison de la communication spontanée de la lettre de licenciement au débat, la mesure d'injonction sollicitée par M. D... doit être rejetée comme inutile…/…. en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cessation complète de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; en l'espèce, Monsieur D... a été licencié par lettre du juin 2011 de Maître U... S... es qualités d'administrateur judiciaire de la société C.D.V.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-19.729

Cour de cassation

considérant que la convention individuelle signée par les parties était valable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié, que les pièces versées aux débats par ce dernier n'étaient pas probantes, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un tableau des heures

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.557

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident propre au pourvoi n° K 14-29.574 : Attendu que M. BZ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps

Salaire / rémunérationCassation+7
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1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.368

Cour de cassation

il résulte de cet article que le travail de nuit s'effectue dans la tranche horaire définie par un accord collectif applicable à l'entreprise mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ; que l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures doit impérativement être considéré comme du travail de nuit nonobstant toute disposition contraire ; qu'il résulte de l'article L 3122-39 du code du travail que « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; qu'il en résulte que seule la contrepartie sous forme de repos est imposée par la loi ; que l'

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.366

Cour de cassation

l'employeur sur le nombre de factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il a travaillé plus de 1543 heures de travail par an définies par l'accord collectif ; ALORS QU'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.364

Cour de cassation

l'employeur sur les factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il n'a pas effectué plus d'heures de travail que celles définies par l'accord collectif ; ALORS QU' en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010, elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que la pause repas entre 22 heures 30 et 23 heures était une coupure selon la fiche de travail

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