Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328
Cour de cassationil résulte des attestations susvisées que les salariés avaient accepté la transgression de certaines règles légales afin de préserver leur emploi ; que par ailleurs, si la lettre de prise d'acte de rupture fait allusion à l'arrêt maladie à compter du 17 avril 2013, rien ne permet de rattacher celui-ci au fait que les 10, 11 et 12 avril, le salarié ait bénéficié d'un temps de repos quotidien inférieur de deux et trois heures à la durée légale prévue, alors en outre que le certificat médical faisant état de la situation psychique de celui-ci n'a été établi qu'un mois plus tard le 17 mai ; que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission ; Alors 1°) qu'empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture du