Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée5 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée sa demande tendant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul et en paiement de sommes en conséquence, l'arrêt, après avoir dit que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse retient que le licenciement n'a pas à être examiné par la cour en raison de la résiliation prononcée ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée, invoquant notamment l'existence de faits de harcèlement moral, soutenait que la résiliation devait produire les effets d'un licenciement nul et sollicitait l'allocation de dommages-intérêts en conséquence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Et

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.110

Cour de cassation

par courrier électronique du 27 avril 2009, l'employeur demande des précisions sur les modalités de la démission envisagée; qu'en outre, la suite démontre tout le contraire d'un conflit puisqu'il sera envisagé, par l'employeur, en concertation avec la salariée, la création d'un établissement à Cayenne, lieu de mutation de l'époux de Mme Y... V... X... épouse B... I... , pour lui permettre de continuer à travailler au sein de l'entreprise Eau-Dyssée; qu'il n'a donc aucune intention de se séparer d'elle mais voit même dans ce déménagement une opportunité; que M. S... s'engagera par la signature d'un contrat de bail pour ouvrir un bureau à Cayenne qui lui posera des difficultés par la sui te quant à sa résiliation; qu'enfin le refus de signer une première rupture amiable parce que Mme Y...

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.651

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. D... K... verse aux débats le rapport d'activité de janvier 2006 à septembre 2011 qui permet de retracer tous les rendez-vous assurés par le salarié, leur durée et le lieu où ils se sont déroulés, et pour chaque année, un récapitulatif hebdomadaire des heures effectuées au regard du planning, des

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.324

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Dachser en qualité d'agent de quai, M. H... a été promu responsable de quai ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2010, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ; que par acte sous seing privé du 19 juillet 2010, une transaction a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences de l'article L.1232-6 du code du travail, les griefs

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-26.024

Cour de cassation

il résulte de l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que le champ d'application de la convention et des accords qui y sont annexés comprend l'ensemble du territoire métropolitain, d'autre part, que la référence à cette convention dans l'accord cadre-régional du 18 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire de la Réunion a pour objet de préciser les activités auxquelles il s'applique et non d'étendre la convention collective nationale aux entreprises de transport sanitaire exerçant leur activité sur le territoire de la Réunion, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.736

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société de droit allemand Fosbel Europe GmbH ; que son contrat stipulait qu'il était régi par la loi allemande ; qu'ayant été licencié par lettre du 21 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts en raison

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur était redevable de la somme de 117 945 euros pour des heures supplémentaires réalisées jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, le 2 décembre 2006, outre la somme de 58 972 euros au titre des repos compensateurs et encore 5 112 € au titre des congés payés non pris entre 2003 et 2006 soit pendant quatre années ; qu'il s'en évinçait qu'il existait, au jour de la rupture, un manquement grave et persistant de l'employeur ; qu'en refusant cependant de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, au prétexte que la situation avait perduré pendant de nombreuses années sans que le salarié n'ait réclamé le paiement de ses heures

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

Vu les articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ladite société est demeurée un tiers à la transaction intervenue directement entre le salarié et la société Vesoul Brico, qu'elle ne peut donc légitimement se prévaloir de cet accord transactionnel pour considérer que le salarié aurait également renoncé à ses droits à l'égard de son premier employeur, et que cette transaction ne contient aucune mention concernant le précédent contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.980

Cour de cassation

il résulte des éléments précédemment développés que la société [...] n'a pas versé à M. C... l'intégralité de sa rémunération, que par ailleurs, elle a violé l'obligation de sécurité résultat qui lui incombaient ; que ces manquements multiples et répétés constituent des violations graves des obligations de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. C... à effet au 28 mars 2013, date de la rupture du contrat de travail et d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. C... de la demande formée à ce titre ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les trois premiers moyens en ce qu'ils critiques les chefs de

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.693

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2007 est, pour sa part, explicitement pris en raison du départ à la retraite de Monsieur I... alors envisagé ; qu'il vise ainsi la compensation du différentiel entre dimanches travaillés et dimanches non travaillés dans les proportions de 100 % pour 2007 et de 50 % pour 2008, une première régularisation intervenant fin 2007 puis « sur le solde de tout compte pour l'année 2008 » ; qu'un tel engagement ne saurait constituer un droit acquis à percevoir des sommes au titre des années 2009 et 2010 au titre de jours non travaillés par le salarié ; qu'il restait subordonné pour l'année 2008 à la retraite de Monsieur I... laquelle n'a été prise par celui-ci qu'en 2013 ; que le jugement du conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur I...

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.950

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1616 F-D Pourvoi n° X 15-15.950 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V... U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... V...

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Attendu que ces textes, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 % prévue par le dernier de ces textes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de

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