Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée9 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-13.704

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° F 15-13.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.147

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la société avait modifié le contrat de travail du salarié et que cette modification justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la modification des fonctions ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle conduit à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification contractuelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour la société d'avoir mis à la charge du salarié, en cours d'exécution du contrat de travail,

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; il est constant que le contrat de travail de M. [N], faisant référence à l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, fixait l'horaire hebdomadaire de façon forfaitaire : 38 heures 30 minutes moyennant 10 jours de RTT. Selon les clauses des ordres de mission, les heures travaillées le samedi bénéficiaient des dispositions de l'accord d'entreprise aux termes duquel, au-

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.153

Cour de cassation

considérant que la société Burda Druck France avait pu décider que la journée de solidarité s'imputerait sur les cinq jours de congés payés supplémentaires accordés par l'entreprise en sus des congés légaux, sans obtenir l'accord de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3133-7 et suivants du code du travail ; 2/ ALORS QUE la journée de solidarité doit prendre la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; qu'en retenant que l'employeur avait pu déduire un jour de congés payés « maison » au titre de la journée de solidarité, quand en accomplissant 1558 heures de travail annuelles, M.

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir écarté l'application du statut cadre dirigeant, retient que le contrat de travail comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée, cette clause étant conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail, les pièces produites par la salariée ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12…

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite et, partant, irrecevable la demande de l'employeur en répétition de salaires indûment versés au titre d'arriérés de congés payés portant sur la période antérieure à 2009, pour le paiement desquels elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, l'arrêt retient que cette demande n'a été formulée pour la première fois que par voie de

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.162

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 2012, l'association Adapei 30 a informé chacun de ses salariés qu'elle entendait « dénoncer l'usage d'entreprise » portant sur les modalités de paiement du salaire en vigueur au sein de certains de ses établissements et qu'à compter du mois de septembre 2012, les primes de nuit, primes d'astreinte, indemnités d'astreinte, primes de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, primes de transfert et primes de responsabilité de transfert seraient payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel les heures de travail ouvrant droit à ces éléments de rémunération auront été effectuées ; que contestant ces nouvelles modalités de paiement, M. [Z] et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.217

Cour de cassation

l'employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en matière de durée du travail et qui a été débouté de ses demandes de ce chef, sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement » (arrêt p. 3 et 4). ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié de fournir au juge tous les éléments de nature à étayer sa demande puis à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le juge établissant alors sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en ayant alors rejeté la demande de M. [P] au seul vu des documents fournis par celui-ci, en les estimant non probants sans

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.731

Cour de cassation

la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que selon l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés, seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou leur véhicule personnel lorsqu'il n'existe pas de service public de transport ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée disposait d'un véhicule professionnel pour la réalisation des différents chantiers qui lui étaient confiés, a légalement justifié sa…

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411-1 et L. 2262-9 et du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kéolis de Saint-Malo agglomération exploite, dans le cadre d'une délégation de service public, le réseau de transports urbains de ladite agglomération ; que ses salariés relèvent de la convention collective nationale du transport urbain de voyageurs du 11 avril 1986 ; que le 17 décembre 2013, le Syndicat national des transports urbains CFDT, agissant pour le compte de ses adhérents, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à dire que l'employeur ne pouvait retenir une journée de congés en raison du cumul pour l'année 2008 des jours fériés correspondant au premier mai et au jeudi de l'Ascension, et ordonner notamment la récupération d'une journée…

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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1607

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

considérant que la Cour de cassation avait cassé et annulé les arrêts précités des 29 juillet 2010 et 17 juin 2011, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée au fond. * Devant cette juridiction, [D] [N] a demandé à ce conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 2874,31 euros au titre des heures complémentaires accomplies par lui entre mars 2005 et mars 2009, outre 287,43 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3115,26 euros au titre de ses heures supplémentaires entre avril 2009 et mai 2011, outre 311,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.798

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que les salariés ne peuvent prétendre à l'indemnité de restaurant que lors des week-ends et des congés (en l'espèce 2 semaines en août) ; qu'elle est versée aux salariés ainsi qu'il résulte de certains bulletins de salaire produits ; que son champ d'application est donc très réduit et en tout état de cause plus réduit que celui de la prime de panier de jour, ce qui est opposé à juste titre par l'employeur aux demandes présentées, identiques dans leur montant pour l'une et l'autre des indemnités ; ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant comme acquis le versement effectif par l'employeur de la prime de restaurant lorsque celui-ci est fermé au seul motif qu'il n'était pas contesté par les salariés, la…

Salaire / rémunérationCassation+4
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