Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.499

Cour de cassation

par courrier du 7 décembre 2010 à Monsieur S... le nouveau mode de commissionnement que ce dernier non seulement n'avait pas accepté mais contestait, ce qui motivera du reste son licenciement ultérieur. Monsieur S... sollicite le paiement d'un rappel de commission se reportant à son rapport d'activité (pièce n° 51) lequel est inexploitable et ne permet pas de reconstituer le montant de la somme réclamée soit 25.573,99 euros à titre de complément de commissions. Sur la résiliation Le non paiement intégral des commissions et des indemnités de congés payés ainsi que la modification unilatérale de la rémunération imposée à Monsieur S... constituaient des manquements suffisamment graves lesquels pouvaient justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.657

Cour de cassation

par courrier en date du 21 avril 2010, ce service lui a répondu qu'il ne pouvait répondre aux exigences de la loi quant à la périodicité semestrielle des visites concernant les veilleurs de nuit, il reste qu'elle ne s'explique pas quant au fait qu'il s'est écoulé plus de trois ans sans que M. [F] [Y] ne bénéficie de la moindre visite médicale ; que cette situation, la seule caractérisant un manquement de l'association Emmanuelle à son obligation de sécurité de résultat, justifie qu'il soit alloué à M. [F] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur fonde son argumentation sur les articles L.4121-1 et 2 du Code du Travail ; que l'article L

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.157

Cour de cassation

par acte du 08 décembre 2014 (Madame [S], Madame [T] et Madame [D]) et du 02 février 2015 (Monsieur [G]) et ont présenté de façon constante une demande principale en rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés sur la période du 08 décembre 2009 au 31 août 2013 selon apport d'un tableau détaillé et explicité pour un total, respectivement de : I 327,76 €, 949,37 €, 1 614,83 € et 655,22 €. Les salariés souhaitaient régler leur litige par le dialogue pour éviter la judiciarisation de leur dossier et avaient préalablement fait part de leurs prétentions, notamment à Madame [M], directrice des ressources humaines. Il appert que les salariés avaient tous une connaissance objective des faits à l'origine de la présente action judiciaire, dès le premier semestre 2010, à savoir : - Pour Mme [S] [X].

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

il résulte qu'il est rémunéré comme technicien V1 ; que M. F... poursuit en précisant que pour cette catégorie de personnel l'horaire pratiqué est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il ajoute sans l'expliquer, 9 jours de RTT attribués chaque année ramènent à 160,38 (151,67 + 8,71 de forfait) ou encore à 37,01 hebdomadaire ; qu'il fixe ainsi son raisonnement : 38,62 - 1,61 correspondant aux 9 jours de RTT = 37,01 ; 37,01 x 52/12 = 160,38 ; 160,38 - 151,67 = 8,71 ou 37,01 - 35 = 2,01 x 52/12 ; que M. F... conteste ensuite le calcul fait sur les bulletins de salaire ; que se basant sur le forfait de rémunération mensuelle de 160,37 heures au taux horaire de 13,96 tel qu'il figure sur le

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.785

Cour de cassation

il résulte que celle-ci bénéficie de 30 jours de congés-payes outre 3 jours de congés supplémentaires au titre de son ancienneté ; ainsi, l'appelante ne démontre pas que l'avantage qu'elle revendique ne lui a pas été maintenu et il convient de la débouter de ce surplus de réclamation et de lui laisser la charge des dépens d'appel. Il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire la charge de ses frais irrépétibles » ; ALORS d'une part QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, Madame B... faisait valoir que, devant la Cour d'appel de renvoi, la Caisse d'Epargne de Bretagne – Pays de Loire prétendait pour la première fois que la salariée bénéficiait, comme tous les

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé. Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.461

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [B]

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 mai 2010, ce dont il résultait que la même demande du salarié formulée à nouveau dans une seconde instance était irrecevable pour la période antérieure au 28 mai 2010 ; qu'en accueillant néanmoins sa demande pour la période courant à compter du 1er janvier 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci ne se heurtait pas pour partie à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 mai 2010 par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ que l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence"

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l'Accord que lorsqu'il est procédé à un licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l'entreprise "sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été". En réponse à l'argument soulevé par le salarié quant au non-respect des garanties de fond instituées par l'article 54 susvisé de la Convention collective, la société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'elle a "dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d'un ordre du jour reprenant les dispositions de

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373

Cour de cassation

L'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 dispose qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999, sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. Viole le texte, l'arrêt qui applique ces dispositions à un agent travaillant partiellement en horaire de nuit et travailleur de nuit, alors que l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit

Salaire / rémunérationCassation+6
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1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.803

Cour de cassation

Les droits à congés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3, "personnel éducatif, pédagogique et social", à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont acquis dans les conditions de l'article 22 de ladite convention collective, qui assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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