Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par la décision unilatérale du 28 novembre 2011, le salarié d'astreinte devait alerter ses superviseurs et le cadre de permanence dans le cas particulier où il risquait d'être en dépassement du temps de travail, ce dont il résultait que le dispositif était de nature à assurer le respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la décision unilatérale du 28 novembre 2011, que ce dispositif était contraire aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-34 du code du travail ;