Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d'une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'après avoir logé M. [C] pendant une semaine à l'hôtel, fait non discuté par l'employeur, ce dernier lui a loué un studio à compter du 5 février 2007, qu'il lui a ouvert un compte client Promocash le 7 février 2007 au nom de « [C] [W], Directeur, Personnel Promocash », cette fiche mentionnant un premier achat en date du 10 février 2007, qu'en outre le poste de directeur était vacant depuis le 27 janvier 2007 au sein de l'

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.095

Cour de cassation

par courrier du 31-01-01 à la position de service ingénieur au sein de Sunseeker International, intégrant une période d'essai de 12 semaines à compter du 12-02-01, - a prévu une durée contractuelle du temps de travail fixée à 40 heures par semaine correspondant au modèle anglais et incluant notamment le traditionnel « tea break » anglais à 10h00 et à 16h45, ainsi que le bénéfice des jours fériés en vigueur en Angleterre et aux Pays de Galles à savoir notamment le « Boxing Day » et « Good Friday » (article 4.8 du contrat de travail), - a fixé la rémunération du salarié en livres sterling, laquelle a été versée sur un compte bancaire anglais ouvert auprès de la « Midland Bank » (pièce 14), - a rappelé aux articles 10 et 11 du contrat de travail l&

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.341

Cour de cassation

Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire

Salaire / rémunérationCassation+4
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1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654

Cour de cassation

il résulte un nombre déterminé d'heures de travail mensuelles et une rémunération assise sur ce nombre d'heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps; que le salarié soutenait expressément dans ses écritures d'appel que des bulletins de salaire établis entre septembre 2007 et novembre 2008 mentionnaient que la rémunération était versée pour un horaire mensuel de 39h, le bulletin de paie remis au mois d'octobre 2007 indiquant plus précisément la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'en excluant M. [A] [W] de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre ; que ces deux seuls exemples n'établissent pas la réalité d'une carence récurrente de l'employeur ni d'une impossibilité subséquente de la salariée de prévoir son rythme de travail ; que pour établir son grief tenant à la suppression de nombreuses activités, pourtant validées, sans explication valable de l'employeur, Mme [O] produit : - deux attestations de M. [G], éducateur, qui fait état de quatre projets éducatifs annulés : 'hip hop', 'escalade', 'séjour escalade', 'culture du coeur' ; - une lettre de l'équipe des éducateurs adressée le 3 avril 2006 au directeur de l'établissement, dans laquelle est évoquée l'annulation d'un projet éducatif ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment que "la situation actuelle du compte ne permet pas d'assurer le règlement des congés", l'employeur n'ayant pas payé les cotisations 2012 ; que ce manquement est donc avéré mais il convient de rappeler que les sommes dues ont été réglées à M. [B] [F] selon avance faite par le CGEA les 3 juin et 23 septembre 2013 ; 1) ALORS QUE le retard préjudiciable à satisfaire la demande légitime d'un salarié de paiement de ses congés payés constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant, en l'espèce, que le

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209

Cour de cassation

Considérant que Mme [U] [X] n'invoque ni ne démontre avoir fait une réclamation verbale ou écrite en 2007, 2008, 2009 auprès de son employeur pour les heures supplémentaires notamment aux fins de régularisation enfin d'année, et n'a invoqué ce grief non pas lors de la saisine initiale en mai 2010 de la juridiction prud'homale mais seulement après le transfert de son contrat auprès de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos et son licenciement, ce prétendu manquement invoqué à l'appui de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l'ancien employeur, doit être écarté. En conséquence, dans la mesure où les trois griefs invoqués ont été déclarés soit non fondés soit ne

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2010 en imputant des torts à son employeur, le salarié invoque en premier lieu l'illégalité des cycles de travail auxquels il a été soumis ; cette illégalité est admise par la société intimée qui fait valoir qu'elle a appliqué les stipulations d'un accord d'entreprise ; à compter du 1er mai 2010, le salarié appelant a cependant été soumis à un nouveau rythme de travail contre lequel aucune critique n'est élevée ; le salarié a lui-même indiqué avoir souscrit un avenant à son contrat de travail pour accepter ce nouveau rythme ; il en résulte que l'illégalité alléguée avait pris fin au temps de la prise d'acte de rupture du 2 juin 2010, et qu'elle ne pouvait plus faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ;

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

vu les articles L. 1235-1 et suivant du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, que Mme [T] demande le paiement de : 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; que la S.A.S. FRANCE BILLET demande au Conseil de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; que le Conseil a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T] et l'a débouté de ses demandes d'application du coefficient 3, des paiements de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il n'est pas fait droit à ces demandes.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2011, après avoir réclamé une semaine plus tôt paiement de diverses sommes à titre d'heures de nuit, d'astreinte et frais de déplacement. Le contrat de travail prenait fin à l'issue du préavis de deux mois exécuté. Il en ressort, d'abord, que les manquements de l'employeur n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'elle impose une rupture immédiate du contrat de travail. Ensuite, il y a lieu de constater que la situation critiquée était en cours depuis plusieurs mois ou années. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. [Y] a été débouté de sa demande en paiement de majorations d'heures de nuit et d'astreinte, qu'il n'a pas critiqué devant la cour le rejet de la demande en paiement de frais de déplacement.

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