Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235
Cour de cassationVu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d'une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'après avoir logé M. [C] pendant une semaine à l'hôtel, fait non discuté par l'employeur, ce dernier lui a loué un studio à compter du 5 février 2007, qu'il lui a ouvert un compte client Promocash le 7 février 2007 au nom de « [C] [W], Directeur, Personnel Promocash », cette fiche mentionnant un premier achat en date du 10 février 2007, qu'en outre le poste de directeur était vacant depuis le 27 janvier 2007 au sein de l'