Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.264

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces produites suivantes que les dispositions applicables aux salariés ne résultent pas d'un accord collectif à caractère salarial ni d'un engagement unilatéral à caractère collectif mais d'un engagement contractuel pris individuellement à l'égard de chacun des salariés par l'employeur de calculer les salaires "en référence à la Fonction Publique hospitalière" et les autres dispositions "en référence à la convention collective nationale 1951" : - l'accord d'établissement relatif à la réduction du temps de travail du 15 avril 2000 mentionnant que : "n'étant pas adhérente à la FEHAP, l'association Cité Saint Joseph n'applique pas directement mais fait référence à la convention collective nationale 1951.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, que pour les grands déplacements hors métropole, une exonération partielle de l'assiette des cotisations sociales pour les frais de repas et de logement, est appliquée pendant quatre ans ; que dans la mesure où les dispositions relatives au travail dissimulé par absence de déclarations organismes aux sociaux, ne s'appliquent qu'aux derniers mois du contrat de travail de M. [U], il ne peut être considéré que l'employeur ait cherché intentionnellement à se soustraire à ses obligations en matière de cotisations sociales assises sur les avantages en nature accordés au salarié ; qu'en conséquence M.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que ces postes n'étaient pas vacants, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la catégorie professionnelle servant de base pour l'application des critères d'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui, dans l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la société ON SEMICONDUCTOR soutenait que les salariés exerçant des fonctions de Marketers dédiés aux autres Business Units n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que les deux Marketers dédiés à la Business Unit PI, dont faisait partie Madame [H], dès lors que leurs fonctions nécessitaient des connaissances…

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.277

Cour de cassation

considérant que les minima conventionnels ne sont pas respectés par l'accord d'entreprise; que cet accord ne respecte pas l'annexe 7.1, chapitre 2, article 5 de la convention collective SYNTEC; qu'en conséquence, la demande de Mme [X] [V] est fondée; (...) que pour les besoins de l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois sera fixée à 3.208 euros; que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'un autre partie. 1° - ALORS QUE même sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 4 mai 2004, lorsqu'un accord de branche se

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807

Cour de cassation

il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.046

Cour de cassation

il résulte de la pièce 79-13 de Mme [P] que l'employeur demandait des feuilles de temps, dont il avait besoin pour établir les salaires, et que cette dernière les transmettait effectivement. Mme [P] ne produit pas aux débats d'autres feuilles signées que celles produites par l'employeur, c'est à dire les journaux d'activité, qui ne mentionnent pas uniquement les heures facturables et non facturables, mais aussi les RTT, congés, ou des types de tâches, comme « gestion responsable bureau » ; que les décomptes élaborés unilatéralement pour les besoins de la cause par Mme [P], qui reportent effectivement des horaires quasi systématiquement 8h-20h30, sans pauses, en discordance avec les temps de travail qu'elle a justifiés

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs attestations de salariés, que l'application de cet accord faisait débat entre les salariés de l'entreprise, l'usage pratiqué jusque-là conduisant à une telle organisation du temps de travail que les salariés n'étaient de garde qu'une fin de semaine par mois et que chaque heure travaillée était une heure payée, sans coefficient d'équivalence mais avec déduction des temps de coupure, ce qui a été remis en cause par l'application de l'accord-cadre ; que, désormais, les salariés travaillent plusieurs fins de semaine par mois, sur des durées plus courtes afin de limiter le nombre de dépassements d'amplitude journalière ; qu'en tout état de

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence…

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711

Cour de cassation

il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme [U] s'est bornée à demander la condamnation des consorts [P] à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du SMIC différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts [P] à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure…

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