Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.116

Cour de cassation

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2011 ; que sa demande en paiement de salaires pour la période antérieure au mois de mai 2006 est donc prescrite ; que selon les deux premiers alinéas de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour justifier du temps de travail accompli par M.

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat que M. [L], embauché depuis le 19 septembre 2005, a attendu plus de trois ans pour prétendre avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées à l'occasion d'un courrier du 6 octobre 2008 ; qu'il en résultait que le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer M. [L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail ;

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'or, en l'espèce, dès lors que le calcul des heures de permanence fait apparaître l'existence sur chaque semaine comprenant ou suivie d'une permanence des heures supplémentaires, qui sont chiffrées par le salarié, l'employeur avait la possibilité de rapporter la preuve des horaires précis et exacts exécutés par M. [Y], ce qu'il ne fait pas ;

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.567

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte au travail posté ; que, pour la période du 1er juillet 2005 au 20 mars 2006, il n'avait pas plus été déclaré inapte, et a été maintenu à l'initiative de l'employeur sur un travail non posté ; qu'en ne recherchant pas si le dépostage ne résultait pas d'une décision de l'employeur ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 12 de l'accord collectif du 31 mars 1983 relatif au régime de la prime de quart en cas de maladie ou d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à compter du 30 juin 2005 et jusqu'au 20 mars 2006, M.

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1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 mars 2012 l'informant que son remplacement s'était avéré impossible dans la mesure où les recherches effectuées n'avaient pas débouché sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste administratif aménagé mais n'impliquant aucune manutention ni efforts physiques de sorte que l'obligation prescrite par l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respectée par l'employeur d'où le rejet de la prétention du salarié sur ce point ; Que, sur la discrimination au titre du handicap et la recherche d'un reclassement, le salarié comme le défenseur des droits estiment que l'employeur n'a pas effectué des recherches sérieuses et

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6321-10 du code du travail et de l'article 11-3 de l'annexe II de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion et que lorsque les actions ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir que la formation suivie ne répondait pas aux exigences des textes…

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Cour de cassation

il résulte des éléments produits aux débats cidessus rappelés que Mme [U] [T] n'est pas en mesure d'étayer sa demande pour justifier qu'elle aurait dépassé le nombre de jours de travail fixés à jours dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010, déclarée licite, étant observé que la salariée ne demande pas le paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article L 3121-47 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail d'animatrice commercial de Mme [U] [T], lu, approuvé et signé par celle-ci le 8 février 2010 et qui précise en ces termes à l'article : « 6-3 durée de travail. Compte tenu de la nature des responsabilités exercées

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes n'obligent pas l&

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.371

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2012 qui énonce différents griefs qui peuvent être regroupés ainsi : - une attitude générale d'opposition, de remise en cause quasi systématique des instructions et directives de travail qui lui sont données et des récriminations constantes injustifiées vis-à-vis de sa hiérarchie, - et nouvelle altercation verbale et physique violente qui s'est déroulée le 9 janvier 2012 avec son chef d'équipe après une précédente altercation violente qui s'était déroulée le 21 novembre 2011 avec son chef d'équipe, M. [S] [K] ; qu'il sera en premier lieu rappelé que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ;

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.629

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que le 22 décembre 2008, a été signé entre la société Astrium, actuellement dénommée Airbus Defence and Space SAS, et les organisations syndicales CFE CGC, FO et CFTC un accord collectif relatif notamment à l'aménagement du temps de travail, concernant l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que le 15 janvier 2013 était signé, entre l'employeur et le seul syndicat CFE CGC un avenant à cet accord modifiant les conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que soutenant la nullité de cet accord en raison du défaut de capacité du syndicat CFE CGC AED à signer seul un accord inter catégoriel, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins…

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.130

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, conformément à la convention collective et au contrat de travail qui prévoit expressément la possibilité pour le salarié de travailler de jour comme de nuit dans « un ensemble de lieux... gérés par l'Agence » à laquelle celui-ci est rattaché, en l'occurrence celle de [Localité 7], a intégré dans tous ses plannings, quel que soit le site d'affectation concerné (caserne [Établissement 1] des Arts Plastiques à compter du 19 novembre 2013 et [Localité 1] à compter du 26 novembre 2013) des horaires alternatifs de jour et de nuit et l'a affecté à partir du début de l'année 2014 sur le site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 2] géré par l'agence de [Localité 7] ; que, par

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