Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.772

Cour de cassation

par courrier du 7 juillet 2011, L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE [Établissement 2] a confirmé cette mutation à l'unité de soins Sainte Angèle en repoussant toutefois la date d'affectation au lundi 18 juillet 2011 ; que Mme [C] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le comportement déloyal de l'employeur et le fait que celui-ci lui a imposé une modification de ses horaires de travail en l'affectant dans un service où elle était susceptible de travailler la nuit ainsi que par roulement certains week-ends et jours fériés ; que la convention collective applicable dispose dans son article 05.01.2 que l'employeur peut procéder à toute mutation nécessitée par le besoin du service ; qu'il ne peut par ailleurs être discuté

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

il résulte du rapport établi par les conseillers rapporteurs que la comparaison avec Monsieur [N] (conducteur de travaux de 94 à 98, puis assistant de division de 1999 au 1er juin 2005), avec lequel le demandeur (qui a invoqué la situation du premier) travaillait en binôme, fait seulement ressortir une différence de salaire au 1er mars 2003 de 35, 76 euros, laquelle apparaît dès lors négligeable ; qu'il ressort en outre de ce rapport que l'examen comparatif effectué sur un panel représentatif de 6 salariés ayant une ancienneté comparable sur le même poste (en ce qui concerne les fonctions de responsable de ZAC), révèle que 3 salariés ont un salaire inférieur au demandeur, étant rappelé que ce dernier a bénéficié, sur la période allant du

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 ; L. 1152-2 ; L. 1152-3 qui stipulent : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que selon la société Air France elle-même, le commandement de l'escale est en permanence assuré par des cadres ; qu'il a été définitivement jugé que la société Air France avait modifié le contrat de travail de Mme [F] [C] en lui supprimant ses fonctions d'assistant chef de trafic et de chef d'escale de permanence ; qu'en refusant à la salariée la qualification de cadre reconnue par son employeur à raison de l'exercice des fonctions de chef d'escale de permanence, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 février 2001 de la cour de Fort de France l'article 1351 du code civil, ensemble son article 1134. DEUXIEME

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier son comportement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en raison du non paiement des heures supplémentaires, des majorations pour jours fériés, de la non prise en compte des congés auxquels avait droit la salariée, du harcèlement moral subi, la demande de résiliation judiciaire est fondée, les faits imputables à l'employeur constituant des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, la résiliation judiciaire reposant partiellement sur des manquements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral ; 1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut prendre effet qu'à la date de la…

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-22.269

Cour de cassation

Viole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-26.106

Cour de cassation

Instauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, le repos, prévu par l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises de restauration ferroviaire, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.943

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du code du travail dans ses versions applicables à l'espèce que le maintien du salaire s`entend du versement au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, rémunération notamment calculée en fonction du salaire de la période précédant le congé ; que l'employeur soutient que si l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 est incluse dans l'assiette de calcul du dixième, elle doit l'être dans la détermination du salaire maintenu pendant les congés payés et inclut un prorata de cette prime dans son calcul du salaire maintenu pendant les congés pris notamment au mois de décembre, mois du versement de…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.076

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° Q 15-29.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Powertrain technologies France (FPT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), dans le litige l'opposant à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.075

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° P 15-29.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Powertrain technologies France (FPT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), dans le litige l'opposant à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.257

Cour de cassation

il résulte du mail de M. [Q] [T] du 22 novembre 2012, client de l'hôtel selon facture du 18/11 que le dimanche 18 novembre 2012, la salle des petits déjeuners était à moitié dans le noir à 6h15, sans personne et qu'il a pris son petit déjeuner jusqu'à 6h35 sans serveur ni serveuse, ce qui confirme bien que Mme [Y] n'était pas à son poste à 6h15 pas plus qu'à 6h30 ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au juge au vu des éléments produits aux débats par les parties de dire si le licenciement est bien fondé ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il y a lieu de constater que le grief principal de ladite lettre de licenciement est consécutif aux retards répétés de Madame [Y] qui perturbent le

1536

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 10 février 2017, 16/08851

Cour d'appel

M. [B] a été embauché par la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] à compter du 2 juillet 2013, en qualité de Chauffeur de Taxi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait l'emploi de Chauffeur de Taxi , moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 1 553,10 €, pour un horaire de 151,67 heures. Par courrier du 28 octobre 2014, la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] convoquait Monsieur [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui signifiait concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire . Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2014, M [B] était licencié pour faute grave. Saisi le 02 avril 2015 , par M [B] de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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