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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.713

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-12.713
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01187

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1187 F-D Pourvois n° Z 16-12.713 à H 16-12.720 Q 16-12.727 R 16-12.728 Z 16-12.874 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 16-12.713 à H 16-12.720, Q 16-12.727, R 16-12.728 et Z 16-12.874 formés par : 1°/ M.

Sébastien X..., domicilié [...], 2°/ Mme Isabelle Y..., domiciliée [...], 3°/ M.

Anthony Z..., domicilié [...], 4°/ M.

Olivier A..., domicilié [...], 5°/ M.

Laurent B..., domicilié [...], 6°/ M.

Gérard C..., domicilié [...], 7°/ Mme Christelle D..., domiciliée [...], 8°/ M.

Abdeslam E..., domicilié [...], 9°/ M.

Marc F..., domicilié [...], 10°/ M.

Sébastien G..., domicilié [...], 11°/ M.

Abdelkader H..., domicilié [...], contre onze arrêts rendus le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société SNCF Mobilités, dont le siège est [...], venant aux droits de la SNCF, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM.

X..., Z..., A..., B..., H..., E..., F..., G..., C... et de Mmes Y... et D..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 16-12.713 à H 16-12.720, Q 16-12.727, R 16-12.728, et Z 16-12.874 ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner la SNCF à leur payer des dommages-intérêts pour absence de respect du repos périodique double ; Attendu que pour débouter les salariés de cette demande, les arrêts retiennent qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 32- V du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas pris l'engagement d'appliquer aux agents de réserve les dispositions de l'article 32-V du règlement relatif aux repos périodiques doubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la seconde branche du premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent M.

X... et les dix autres salariés de leurs demandes, les arrêts rendus le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société SNCF Mobilités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF Mobilités à payer à MM.

X..., Z..., A...