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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.173

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-14.173
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10730

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10730 F Pourvois n°s M 16-14.173 à R 16-14.177 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s M 16-14.173, N 16-14.174, P 16-14.175, Q 16-14.176, R 16-14.177 formés par la société Argedis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre des arrêts rendus le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Marco D..., domicilié [...], 2°/ à M.

Eric Y..., domicilié [...], 3°/ à M.

Thierry Z..., domicilié [...], 4°/ à M.

Stéphane A..., domicilié [...], 5°/ à M.

E...

C..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, M.

B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Argedis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM.

D..., Y..., Z..., A... et C... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 16-14.173 à R 16-14.177 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Argedis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Argedis et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits aux pourvois n°s M 16-14.173 à R 16-14.177 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Argedis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société ARGEDIS à verser à chacun des défendeurs aux pourvois un rappel de salaire au titre des pauses de nuit non prises et des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 3121-1 du code du travail prévoit que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que l'article L 3121-2 précise que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis.

Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail » ; que l'article L 3121-33 du code du travail pose le principe du droit pour tout travailleur de bénéficier d'un temps de pause après 6 heures de travail quotidien consécutif ; que l'article 1.10.5 de la convention collective des « Services de l'Automobile », relatif au travail de nuit, prévoit que « la pause d'au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d'au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service.

Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier est improbable » que le temps de repos se définit, ainsi, comme celui durant lequel le travailleur peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à rendre de compte à son employeur quant à l'emploi qu'il fait de ce temps libre ; que si la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, il n'en reste pas moins que lorsque l'organisation du travail dans une station-service, au sein de laquelle le travailleur travaillait seul la nuit, ne lui permettait pas de prendre effectivement ses temps de pause mais l'obligeait à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients de sorte qu'il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, le salarié doit être considéré comme n'ayant pas pu bénéficier de ses temps de pause ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que (le salarié) travaillait, le plus souvent, et sauf exception, seul, la nuit, sur le relais autoroutier Total de BIDART Est ; que s'il pouvait prendre son temps de pause aisément lorsqu'il était associé à un collègue, il n'en était assurément pas de même lorsqu'il travaillait de façon isolée et il n'appartient pas au salarié de prendre sa pause au moment qu'il estime opportun et d'organiser une répartition entre son temps de travail et le temps de repos, mais à l'employeur de veiller, conformément à ses obligations en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, à ce que ses salariés puissent effectivement bénéficier des temps de pause prévus légaux et réglementaires » ; ET QUE « l'absence de pause constitue un préjudice bien réel puisqu'il touche à l'état de santé du salarié, la pause constituant un moyen de préserver l'intégrité physique de celui-ci ; que l'employeur a une obligation de résultat en cette matière ; que de même, l'employeur n'a pas à faire supporter les temps d'habillage et de déshabillage au salarié ; que le préjudice subi par (le salarié) sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité ; que, par suite, la circonstance que le salarié qui travaille seul, de nuit, dans une station-service puisse être conduit à interrompre sa pause pour répondre à la demande d'un client, ne lui interdit pas de bénéficier du temps de pause légale, dès lors que l'employeur lui offre la possibilité de prendre sa pause au moment qu'il estime opportun et d'organiser la répartition de temps de travail et temps de repos ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail, ensemble l'article 1.10.5 de la convention collective des services de l'automobile du 15 janvier 1981.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société ARGEDIS à verser à chacun des défendeurs aux pourvois diverses sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage et à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 3121-3 du code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des dispositions conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.