Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée11 juin 2025
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
903

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124

Cour d'appel

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que Mme [E] ne forme pas d'appel incident de sorte que le jugement est définitif en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.

Condamnation : 3 379 €Licenciement+11
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904

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir. Et, rejugeant, - Débouter Mme [B] des demandes formées au titre des heures supplémentaires ; - Débouter Mme [B] des demandes formées au titre des durées légales maximales de travail; - Débouter Mme [B] de la demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos; - Débouter Mme [B] de sa demande formée au titre du travail dissimulé ; - Débouter Mme [B] de sa demande formée au titre du paiement des astreintes prétendument réalisées ; - Débouter Mme [B] de la demande formée au titre du harcèlement moral ; A titre subsidiaire : - Réformer le montant de la condamnation de la SARL Résidence de Roquilieu au titre des heures supplémentaires, et le ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - Débouter Mme [B] de son…

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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907

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/05174

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes s'est également réservé la compétence de liquider l'astreinte. Le 18 décembre 2018, [V] [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt définitif en date du 23 mars 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a débouté [M] [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Y ajoutant, elle a : - débouté [V] [F] de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

pas ouverture à cassation. 6. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, outre congés payés afférents et d'indemnités pour travail dissimulé et au titre de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;…

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

911

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

' 9 062,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2 589,34 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement, ' 5 178,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 517,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ' 1 942 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 15 536,04 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé, ' 6 516 euros à titre de rappel de salaire, ' 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dépens. - assortir les condamnations prononcées d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Annemasse, - ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamnation : 2 589 €Licenciement+11
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912

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

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