Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.411
Cour de cassation; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 762-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X... était le dirigeant de fait de l'association Conservatoire municipal du centre de Paris et qu'à ce titre, en qualité d'employeur, il avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.