Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée28 novembre 2007
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43.787

Cour de cassation

; que, reprochant à son employeur des retards dans le paiement de son salaire et le non-paiement d'heures supplémentaires, il a "démissionné" le 3 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir imputer la rupture du contrat de travail à son employeur et de le voir condamner à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts, notamment pour travail dissimulé, ainsi que des indemnités pour licenciement abusif ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de démission sans équivoque et…

4490

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-43.096

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Adecco au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait « des éléments à la disposition de la Cour et des débats » la preuve que la société Adecco a effectivement transmis à M. X...

4491

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-44.128

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Top info en qualité de responsable comptabilité, statut cadre, à compter du 8 avril 1991, a été convoquée le 2 mai 2002 à un entretien préalable fixé au 15 mai 2002 à la suite duquel elle a été licenciée pour faute grave le 17 mai 2002 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : Qu'en statuant ainsi, sans examiner même sommairement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, le décompte des heures effectuées produit par la salariée ainsi que les nombreux autres témoignages qu'elle versait aux débats et dont elle reproduisait le contenu dans ses conclusions, alors que ces éléments étaient…

4492

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.572

Cour de cassation

Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne la cassation sur le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Adia au paiement à Mme X... de sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés incidents ainsi qu'au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les fonctions effectivement exercées par Mme X..., a relevé que la salariée ne justifiait ni des diplômes requis, ni de l'expérience ni de l'ancienneté exigées pour obtenir le coefficient revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique nécessairement, de la part de son auteur, l'intention coupable visée à l'article L. 121-3 du code pénal ; que la cour d'appel, qui avait constaté que M.

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448

Cour de cassation

; que se plaignant de ne pas avoir été payé des heures supplémentaires effectuées de 1996 à 2000 à l'occasion de sa participation à des salons, séminaires, congrès et expositions tenus tant en France qu'à l'étranger les samedis et dimanches, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ces heures, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X...

4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.243

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 9.01.2 de la convention collective des entreprises de propreté et de l'avenant du 25 juin 2002 à cette convention relatif aux classifications que les chefs d'équipe doivent se voir appliquer une période d'essai d'une durée maximale d'un mois. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui constatant que la rupture du contrat de travail était intervenue au-delà de cette durée d'un mois, a jugé qu'en l'absence de motif fondé, elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

4497

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.273

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué le versement d'une prime ayant le même objet que la prime annuelle conventionnelle, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société Chaudronnerie Robbe à payer à M. X...

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.272

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué le versement d'une prime ayant le même objet que la prime annuelle conventionnelle, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société Chaudronnerie Robbe à payer à M. X...

4499

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/8839

Cour d'appel

Il demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs avec congés payés afférents, indemnité d'astreinte, et indemnité de panier, mais de l'infirme pour le surplus réclamant à la société Ambulances Sainte-Marie les sommes suivantes : - 7.641,18 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 565,35 Euros bruts à titre de primes pour jours fériés non travaillés et 56,53 Euros bruts à titre de congés payés afférents ; - 732,36 Euros bruts à titre de prime d'ancienneté et 73,24 Euros bruts à titre de congés payés afférents; - 3000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamnation : 9 763 €Contrat de travail+10
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4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.154

Cour de cassation

le siège est 165 rue de Courcelles, 75017 Paris, Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cet arrêt qui doit être rectifié comme suit : - page 3 lire : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé..." ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt 968 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ; DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; DIT qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que…

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