Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée31 octobre 2012
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4021

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682

Cour de cassation

à lui verser les montants suivants dans l'état de ses dernières écritures : 1) 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2) 26.629,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 3) 2.662,93 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, 4) 24.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5) 2.000 euros à titre d'indemnité pour suppression de véhicule de fonction, 6) 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 26 juin 2009, le Conseil de prud'hommes de HAGUENAU a dit et jugé le licenciement de Monsieur X...

4022

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.071

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date d'embauche au 4 mai 2009, d'AVOIR en conséquence, à compter de cette date seulement, requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire du 14 février au 3 mai 2009, d'indemnités compensatrices de repas du 14 février au 3 mai 2009, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ordonné la remise de fiches de paye, certificat de travail et attestations pôle emploi rectifiés, le tout sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement ; AUX MOTIFS QUE « La date d'embauche : Brigitte X... affirme avoir été embauchée le 14 février 2009.

4023

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.170

Cour de cassation

; qu'en fixant à la somme de 12.789,60 euros le rappel de salaires sans tenir compte de l'ensemble des congés et jour fériés pris par M. X... au cours de la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Sivam à payer à M. X... la somme de 14.220 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 324-10 (dernier alinéa) du code du travail, devenu L.

4024

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.257

Cour de cassation

Z..., cliente du cabinet qui avait décidé de changer d'avocat, a pu retenir, sans avoir à caractériser un éventuel préjudice subi par l'employeur, que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention de dissimilation d'emploi ; qu'il en est ainsi de la part d'un avocat, professionnel du droit, qui procède à la déclaration « préalable » d'embauche de son salarié trois mois après que celui-ci a débuté sa prestation de travail et qui refuse de surcroît d'établir les fiches de paies concernant…

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

4026

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-81.694

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite. Doit être cassé l'arrêt qui, dans une poursuite exercée du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, alloue à la partie civile l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

4028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

Pascal X... qui exploite un garage ; que, par lettre recommandée du 7 mars 2007, M. Eric X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, d'une part, à caractère indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail, et, d'autre part, en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. Pascal X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Eric X...

4029

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

mis à pied à titre conservatoire, a été licencié par lettre du 5 mars 2008 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de repos compensateurs et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paye ; qu'en l'espèce, elle expliquait qu'en raison du dépassement des quotas annuels…

4030

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 09-43.304

Cour de cassation

-concurrence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne Mme X... à restituer à M. Z..., ès qualités la somme de 2 686 euros à titre de trop-perçu sur l'indemnité de licenciement et la déboute de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités et de M. Y...

4031

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.115

Cour de cassation

sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société V7 distribution fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié, sanctionnée par l'article L. 8221-5 du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

4032

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248

Cour de cassation

L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.

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