Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.237

Cour de cassation

'analyser en une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la gravité des manquements de l'employeur, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel qui a débouté, sans motif, la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors qu'elle avait infirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce chef, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Guilde des lunetiers à payer à Mme X...

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.826

Cour de cassation

Attendu que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ; Attendu qu'après avoir condamné les employeurs à payer à la salariée une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt les condamne également à verser une indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer à Mme X...

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.611

Cour de cassation

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné, Madame Y..., employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, les sommes de 1037, 70 € à titre de rappel de salaire, de 103, 77 € au titre des congés payés y afférents et de 7 525, 86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que celle de 1.

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

, puisque monsieur Georges Y... ne pouvait ignorer les déplacements de ses chevaux les dimanches et jours fériés, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement travaillées, relève de l'application de l'article L 8221-5 du code du travail ; par application de l'article L 82231 du même code, qui sanctionne le travail dissimulé, il sera alloué à monsieur Georges X... la somme de 30 051,48 euros. Sur le licenciement L'article R 4624-21 du code du travail énonce que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ; à défaut d'une telle visite, que l'employeur doit organiser de sa propre initiative, le contrat de travail reste suspendu.

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

civile, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués par le troisième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret à payer à Mme B...-X... une somme au titre des heures supplémentaires et une somme au titre du travail dissimulé, et à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaires et l'attestation Assédic rectifiés, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme B...-X...

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.365

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2009), que Mme X... a été engagée par la société Nature et horizon en qualité de vendeuse du 26 mai au 30 septembre 2004 ; qu'entre le 26 et le 29 avril 2005, elle a procédé à l'étiquetage de bijoux pour cette société ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture et du travail dissimulé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne justifiait pas avoir perçu une rémunération pour son étiquetage des bijoux de M.

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

ainsi libellée : " nous avons l'honneur de vous informer de notre démission de l'emploi que nous exerçons à Biarritz dans votre villa Altamira (...) qui (...) prendra effet dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent courrier " ; que par déclaration du 4 juin 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation en contrat de travail et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le pourvoi principal de la SCI FVI Rivages : Sur le premier moyen : Attendu que la SCI FVI Rivages (ci après nommée S. C. I) fait grief à l'arrêt de dire qu'un contrat de travail existait entre la SCI et M. et Mme X...

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.846

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société EDF énergies nouvelles France à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'employeur s'est nécessairement soustrait intentionnellement aux obligations prévues par l'article L.

4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

lettre du 5 avril 2007 ; que la société Morgan a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 24 décembre 2008, puis d'une liquidation judiciaire le 5 mai 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'accord collectif du 1er décembre 1998, portant sur la réduction du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, prévoit la possibilité d'une convention de forfait en jours pour les cadres et ingénieurs dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre d'heures passées au service de l'entreprise ; que la salariée ne peut valablement réclamer le paiement d'heures supplémentaires au motif…

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de la condamnation au titre des rappels de salaires, emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de condamnation au titre des indemnités de préavis, de congés payés afférents, conventionnelle de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour travail dissimulé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour limiter à la somme de 29 341,86 euros la condamnation de l'employeur à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a réclamé à tort la prime exceptionnelle correspondant à l'intéressement afférent aux interventions réalisées pendant les heures d'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors…

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-23.488

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre d' heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Aménagement de Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du…

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