Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de procéder au licenciement immédiat du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [A] [Q] de ses demandes afférentes au paiement des heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait. Les dispositions de l'article L.

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386

Cour de cassation

Veynat IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat à verser à M. [X] la somme de 20 504,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la somme de 2 050,49 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 12 126 euros d'indemnité pour travail dissimulé, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2009, ainsi que la somme de 4 000 euros de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, d'AVOIR ordonné la remise sous astreinte d'un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire opérés et d'AVOIR…

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.385

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat à verser à M. [P] la somme de 13 982,37 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la somme de 1 398,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, et la somme de 6 813,33 euros d'indemnité pour travail dissimulé, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2009, ainsi que la somme de 4 000 euros de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, d'AVOIR ordonné la remise sous astreinte d'un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire opérés et…

3124

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

qu'il lui soit alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 novembre 2016 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 6 décembre 2016 M. [G] [B] sollicite : - que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX soit confirmé sauf en ce qui concerne le travail dissimulé ; - que l'employeur soit condamné au titre du travail dissimulé à lui verser la somme de 12 600 euros ; - qu'il lui soit alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la classification Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée en date du premier juillet 2012 que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3125

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 10 février 2017, 16/08851

Cour d'appel

[B] fait de longues journées de travail, cependant ces dernières ne se traduisent pas par de nombreuses heures supplémentaires sur une semaine. En cet état, la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. [B] n'est pas étayée. En conséquence , M. [B] sera débouté de sa demande en rappel d'heures supplémentaires .Il devra l'être également de ses demandes subséquentes en paiement de repos compensateurs, en dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail qui du fait de l'absence d'heures supplémentaires dues ne sont pas fondées. Sur la demande en dommages-intérêts pour le défaut de visite médicale à l'embauche: L 'employeur ne conteste pas que cette visite n'a jamais été réalisée. Cependant faute pour M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.116

Cour de cassation

n'a jamais attiré l'attention de son employeur sur un possible dépassement du temps de travail hebdomadaire » (arrêt, p. 5 § 6), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le délit de travail dissimulé, M.

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.831

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fourni un décompte auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, d'avoir débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que la rupture n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L.

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2012, et des congés payés y afférents et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur [Z] de ses demandes en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant en second lieu, que Monsieur [Z] invoque la nullité de la convention forfait-jours inscrite dans son contrat de travail ; Considérant que l'article 5 dudit contrat prévoyait que compte tenu de son niveau de responsabilité et de son degré d'autonomie, le salarié serait rémunéré sur la base d'un forfait défini…

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

4°) – ALORS QU'en ne constatant pas l'existence d'un accord d'entreprise validant la modulation du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-8 et L. 3122-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire étaient établis sur la base des relevés dressés par M.

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BM sidérurgie Lorraine. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les heures supplémentaires non rémunérées sont constatées, que le repos compensateur est dû, et que le travail dissimulé est avéré, d'AVOIR condamné la société BM Sidérurgie Lorraine à verser à M.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Cour de cassation

Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures complémentaires sur la période de février 2003 à novembre 2009, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 11 juin 2004 et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Mme [T] soutient essentiellement que les premiers juges ont insuffisamment indemnisé ou ignoré les chefs de préjudice ; que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application…

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, de la sorte, violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur [L] la somme de 13.311 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 8221-5 du Code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.

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