Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée15 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, Mme [Q] fonde sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail sur le défaut de paiement de sa rémunération variable par l'employeur, son refus de fournir des données permettant le calcul de cette rémunération, sa modification unilatérale, l'infraction de travail dissimulé ; que l'employeur fait valoir que ces griefs sont infondés et que la prise d'acte produit les effets d'une démission étant relevé que seule la rémunération variable éventuellement due à Mme [Q] sur l'année 2009 peut être examinée par la cour pour apprécier les conditions de la rupture le 29 juin 2010 ; que Mme [Q] venait de percevoir à cette date une prime de fidelité de 60 000 euros et avait déjà trouvé une autre activité…

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à écarter le grief reproché à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [K] [A] de sa demande tendant à obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'elle avait accomplies, et de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS PRORPES QUE selon l'article L.

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.826

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [O] [M] et M. [Z] [W] n'étaient pas liés par une relation de travail, débouté Mme [O] [M] de ses demandes portant sur la classification, les rappels de salaire, les heures supplémentaires et les congés payés, sur l'indemnité pour travail dissimulé et sur les indemnités de rupture, d'avoir condamné Mme [O] [M] à verser au CGEA la somme de 11.953,71 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L.

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

la subordination conjointe des deux sociétés, lesquelles présentent une confusion d'intérêt, de direction et d'activité, les sommes allouées devant donc être mises à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi ; qu'autrement, il ne pourrait qu'être relevé l'existence d'une situation de travail dissimulé imputable à la SAS [Z] qui ne justifie d'aucune déclaration d'emploi de Mme [C], d'aucune émission de bulletins de salaires ...

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.136

Cour de cassation

de travail après l'échéance du terme de la dernière convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PC Domotic System à payer à M. [S] la somme de 8 080,98 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le salarié soutient avoir travaillé pour le compte de l'entreprise du 22 au 6 mars 2010 et produit aux débats une attestation de M. [N], employé commercial, indiquant « je confirme avoir eu M.

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.263

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun élément permettant d'établir que, tant au niveau de l'embauche que des heures de travail, l'employeur ait eu une volonté de dissimulation ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser le courrier de l'URSSAF daté du 29 février 2012 produit par le salarié faisant état d'une embauche du 21 juin 2010 ayant fait l'objet d'une déclaration d'embauche le 6 septembre…

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.879

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [Q] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, rejeté les demandes de Mme [Q] de rappels de salaire pour la période du mois d'octobre 2007 au mois d'octobre 2011, de congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052

Cour de cassation

Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

de 46.130,40 euros bruts à titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, 4.613,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2.800 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 280 euros au titre des congés payés afférents, 5.000 euros à titre de rupture abusive, 16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] [N] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé régulièrement par les parties le 17 mai 2011. La S.A.R.L. SARA prétend de son côté qu'un contrat unique d'insertion signé postérieurement et validé par Pôle Emploi le 13 août 2011 a emporté novation et que M.

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