Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée2 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2017, 16/03430

Cour d'appel

condamner la Sas Ndcg à lui payer : ' 12 148,50 € d'indemnité de congés payés afférents, ' 1 214,85 € de congés payés afférents, ' 5 400 € d'indemnité compensatrice de préavis, ' 540 € de congés payés afférents, ' 1 836 € d'indemnité de licenciement, ' 21 600 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 16 200 € d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes ' 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil - ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; Vu les conclusions…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

; 6°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule ampleur ou durée du travail supplémentaire effectué et de l'absence de réactivité de l'employeur à la suite de demandes répétées d'augmentation de la part du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de dissimulation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837

Cour de cassation

-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et le syndicat CFDT banques de Moselle. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

alors que le port d'attache du navire était situé en France, et que l'ensemble de l'équipage, dont le capitaine, était français. Madame [I] est donc en droit d'obtenir une indemnité de 18.000 euros en application de l'article L.8223-1 du Code du travail » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mlle [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société Charbonnel à lui payer la somme de 9.899,82 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie ; que le salarié comme l'employeur peuvent produire sur ce point toutes les justifications qu'ils estiment utiles ; que Mme [B] verse au dossier sur ce point deux agendas 2008 et 2009 sur lesquels elle a noté au jour le jour les heures de travail qu'elle a effectuées au sein de la société Charbonnel, et un…

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande en intervention forcée à l'encontre de la société Promotra, condamne la société B691 à verser à la salariée une somme de 5 396,29 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel, déboute Mme [P] de ses demandes au titre de la classification conventionnelle, de rappel de salaire pour heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société…

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et ce compris sa demande en paiement d'une somme de 23.532 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.561

Cour de cassation

d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail initial, Mme [J] a été engagée en qualité d'intendante, ce qui relevait, aux termes de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée en date du 4 février 1983, alors applicable, du statut d'agent de maîtrise ; que la convention collective CCU FHP, qui a remplacé la précédente, est entrée en vigueur le 18 avril 2002 ; qu'à compter du mois de…

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

titre des congés payés afférents ; que le fait établi pour l'employeur de n'avoir pas déclaré les heures de travail du samedi, de manière systématique, pendant cinq années au moins, caractérise de la part de cet employeur une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations le rendant débiteur d'une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé ; que la rémunération servant de calcul à cette indemnité, ainsi qu'aux indemnités de rupture à intervenir, doit prendre en compte les heures supplémentaires accomplies chaque mois par le salarié, de sorte que le salaire s'élève à 3.055 euros, l'indemnité pour ce travail dissimulé s'élevant alors à 18.330 euros ; qu'à raison de 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine, plus de 7 heures…

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