Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623

Cour de cassation

il résulte que, si Mme [X] a fait part à Mme [U] de difficultés relationnelles avec Mme [P] – [J] en juillet 2009, une discussion entre les trois intéressées a permis d'apaiser la situation pendant un temps ; que les propos isolés alors tenus par Mme [X] nouvellement arrivée, ne permettaient pas à Mme [U] de suspecter un harcèlement moral de la part de Mme [P] – [J] ; que ce n'est que fin octobre 2009, après dégradation de la situation, que Mme [X] en a clairement informé Mme [U] ; que Mme [U] a alors entendu l'ensemble du personnel, estimé après enquête que des faits fautifs étaient caractérisés à l'égard de Mme [P] – [J], et engagé une procédure de licenciement le 23 novembre 2009 ; qu'ainsi, l'employeur a engagé les poursuites disciplinaires dans

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.347

Cour de cassation

il résulte qu'elle a modifié le fondement juridique de la demande et soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois principal et incident entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen des pourvois principal et incident ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles…

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.477

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que si la salariée sollicitait la condamnation in solidum de la société Canto do Lima, c'était uniquement en soutenant que le fonds de commerce serait revenu à son propriétaire (cf. ses conclusions d'appel, p. 12, § 8) ; qu'en jugeant, après avoir écarté tout retour du fonds de commerce au propriétaire, que la société Canto do Lima devait néanmoins être

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-24.489

Cour de cassation

au contraire que le contrat ne comportait pas de clause claire et précise stipulant que le travail se déroulerait de manière exclusive dans un lieu déterminé, mais une simple mention du lieu de travail à titre d'information, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU'en cas de transfert d'entreprise, le contrat de travail conclu par le salarié avant le transfert se poursuit de plein droit et sans modification avec le nouvel employeur, sauf à ce que soit établie une novation du contrat qui ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte ; que la cour d'appel a retenu une prétendue renonciation par la société Auto + Réunion, nouvel employeur, à la clause de mobilité que comportait le contrat conclu avant le transfert…

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.330

Cour de cassation

l'employeur dans la faculté donnée à deux conducteurs de permuter un jour de service, et alors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait entraîné une quelconque incidence ou modification du règlement intérieur de l'entreprise concernant les mesures et règles prévues par articles L 1321-1 et suivants du code du travail, n'avait pas à être soumise au formalisme de l'article L. 1321-5 du code du travail. Monsieur K... R... reconnaît avoir eu connaissance de la teneur de cette note dès son affichage. Il produit aux débats la demande de changement de service qu'il avait présentée le 20 janvier 2012 comprenant l'accord de l'autre salarié devant le remplacer le 9 février 2012. Même si cette demande était antérieure au 2 février 2012, elle était concernée par

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-16.252

Cour de cassation

l'employeur, qui n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation régulière ; - qu'en outre, la société INSTITUT LYONNAIS a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; que notamment elle a embauché un salarié, M.VERCHERE, en qualité d'enseignant, pour exercer des fonctions pour lesquelles son contrat à temps partiel lui donnait une priorité. Attendu que la société INSTITUT LYONNAIS prétend n'avoir commis aucun manquement, en faisant valoir, au sujet des temps de pause : qu'en principe, ces derniers n'ont pas à être rémunérés ; que dans les faits ils le sont ; qu'en effet, au regard des tableaux établis par son expert-comptable, qui récapitulent les temps de travail de la salariée, les temps de pause, et la rémunération qui lui a été versée durant

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.239

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2011 avec deux mois de préavis ; qu'informée le 2 décembre 2011 de la reprise du marché par la société Gardiennage Eclipse sûreté, la société Main sécurité a, par lettre recommandée du 6 décembre 2011, adressé à celle-ci la liste des salariés susceptibles d'être transférés en application de l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002, liste comprenant M. C... ; que ce dernier, convoqué par la société Gardiennage Eclipse sûreté à une adresse erronée, ne s'est pas rendu à l'entretien individuel fixé au 21 décembre 2011 ; que son transfert à ladite société n'ayant pu avoir lieu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer au salarié des

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.907

Cour de cassation

l'employeur pour modification unilatérale de son contrat de travail engendrant le non-versement de sa rémunération intégrale ; qu'avant que la Sarl Mam reprenne en date du 1er juin 2009 le contrat de travail de Monsieur J... Y... R... en application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté ; que Monsieur J... Y... R... bénéficiait d'un contrat de travail de 151 h 67 par mois auprès de la Sarl Idéal Services Propreté, et ce depuis le 1er novembre 2005 ; qu'il a été établi un contrat de travail écrit entre les parties en date du 1er juin 2009, contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour 117 h 03 par mois et une rémunération mensuelle brute de 1.117,23 euros, contrat de travail qui ne sera jamais signé par Monsieur J...

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-17.729

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2011 l'informant de son transfert à « la société AVE » et conformément à cette lettre, a reçu par courrier du 12 septembre 2011 son certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC mentionnant le motif de « transfert annexe VII » comme cause de rupture du contrat de travail ; - par courrier 15 septembre 2011, PAVIE a retourné à la société THEMESYS ENVIRONNEMENT les contrats de travail transmis par cette dernière au motif d'une part qu'elle n'était pas soumise à l'annexe 7 et d'autre part que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies ; qu'il s'ensuit, que M. J... est fondé à soutenir que son contrat de travail a été rompu le août 2011, date de délivrance des documents attestant de la rupture de son contrat de travail ;

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.232

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 2014, sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer le contrat de travail de la salariée ; que, le 27 juin 2014, l'inspecteur du travail a informé la société de ce que, compte tenu des nécessités de l'enquête contradictoire, il était conduit à prolonger le délai de quinze jours qui lui était imparti ; que, par décision du 21 juillet 2014, il a dit la demande non-recevable, après avoir constaté que le transfert avait été effectué sans autorisation préalable et que l'administration devait se déclarer incompétente pour statuer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée au sein de la société ETI, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 2421-17 du code du

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.956

Cour de cassation

par jugement du 14 février 2012, la société [...] a été mise en liquidation judiciaire ;(…) que le jugement de liquidation judiciaire a constaté l'état de cessation des paiements de la société [...], à la demande précisément de M. C..., lequel a expliqué que depuis le départ de son frère, puis de son fils et de deux autres salariés, il ne parvenait pas à faire face à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients et qu'il sollicitait l'arrêt de son activité et, directement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par ailleurs, suite à la liquidation judiciaire de la société [...], il y a lieu de constater qu'en dehors du local de 22 m2, tous les autres éléments constituant le fonds artisanal ont disparu, y compris le matériel et le véhicule ;

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.452

Cour de cassation

considérant que le protocole du 26 juin 1992 avait pour conséquence de priver les salariés transférés au sein de la société FDM de leur droit à bénéficier pour l'avenir du PEE de la société [...], sans expliquer en quoi un tel protocole, auquel ils n'étaient pas parties, pouvait mettre fin aux droits précédemment acquis par eux de pouvoir souscrire au FCP Actionnariat servant de fondement au PEE de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que tant l'accord du 30 novembre 1983 portant création du plan d'épargne d'entreprise de la société Française des jeux que son avenant du 20 octobre 1988, stipulent

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