Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée12 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.292

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de MONTREUIL en date du 17 novembre 2014 ; contrairement à ce qu'il soutient, le principe de la séparation des pouvoirs ne contraint nullement la cour à suivre l'inspecteur du travail et le tribunal administratif, dès lors que le transfert dont elle est saisie, du lot 2 de la société SCP à la société CGS, n'est pas le même que celui à propos duquel ont été rendues ces décisions administratives, soit le transfert du lot 4 de la société SPS à la société CGS, le seul fait que le donneur d'ordre, la société AIR FRANCE, et la date de transfert du marché, au 1er octobre 2012, soient communs aux deux transferts étant à cet égard indifférent ; Et AUX MOTIFS QUE M. [R] [O] soutient que le

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.487

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2013 (…) ; que le contrat de location gérance conclu le 1er juillet 2011 entre les sociétés Etirage de Charonne et X... prévoit expressément que cette dernière « conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, prendra à son service, avec tous droits acquis, notamment d'ancienneté et de retraite, l'ensemble des salariés affectés à l'exploitation du fonds loué à la date d'entrée en jouissance, salariés dont la liste avec indication de leur ancienneté, fonction, rémunération brute et avantage particuliers (notamment en nature), figure dans un état certifié par les parties, qui restera annexé aux originaux des présentes destinées aux parties (annexe 6) » ;

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

Vu les articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ladite société est demeurée un tiers à la transaction intervenue directement entre le salarié et la société Vesoul Brico, qu'elle ne peut donc légitimement se prévaloir de cet accord transactionnel pour considérer que le salarié aurait également renoncé à ses droits à l'égard de son premier employeur, et que cette transaction ne contient aucune mention concernant le précédent contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-18.593

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l'article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d'exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même, et de l'article R. 4235-51 du même code, selon lequel les ayants droit doivent respecter l'indépendance professionnelle du gérant après décès, que ce dernier a seul la qualité d'employeur envers le personnel salarié de l'officine

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-30.021

Cour de cassation

par arrêté du 1er août 2001, l'établissement de Lys-lez-Lannoy a été classé dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la société Si Energie ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2003, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Alstom power systems au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le premier moyen : Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu

Transaction / protocoleCassation+7
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1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.507

Cour de cassation

par arrêté du 1er août 2001, l'établissement de Lys-lez-Lannoy a été classé dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la société SI énergie ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2003, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Alstom Power Systems au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le premier moyen propre aux pourvois n° V 14-19.509 à C 14-19.539 : Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; Qu'en jugeant néanmoins que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'apparaît pas établie, alors que Madame Y... a notamment fourni des décomptes suffisamment précis, corroborés par des listes d'actes préparés et des statistiques établissant la nécessité de l'accomplissement des heures

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747

Cour de cassation

par lettre du 22 juillet 2011, ce courrier évoquant les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du Travail ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage ; ALORS QUE M. X... avait fait valoir qu'il avait, à la suite d'une erreur matérielle, mentionné sur le bulletin d'acceptation du contrat de transition professionnelle la date du 26 juillet 2011, date de la fin du délai de réflexion aux lieu et place de la date à laquelle il avait effectivement signé ledit bulletin, le 11 juillet 2011 ; que cet état de fait résultait selon M. X... des termes mêmes de la lettre de rupture du contrat de travail du 22 juillet qui faisait mention de son acceptation le 11 juillet (p.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-10.519

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et deux autres salariés ont été employés sur le site de Saint-Florentin pour le compte de la société Valéo, laquelle a cédé, après la rupture de leur contrat de travail, par traité d'apport partiel d'actif du 21 juin 1988, sa branche d'activité spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des matériaux de friction, des garnitures de frein et des garnitures d'embrayage pour applications industrielles à la société SIG C aux droits de laquelle vient la société Flertex ; que par arrêté du 29 mars 1999, l'établissement de Saint-Florentin a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de…

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.542

Cour de cassation

était déjà en arrêt de travail et a vu prolonger celui-ci jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, de telle sorte qu'il était impossible à l'entreprise de le faire bénéficier d'une quelconque formation ; QUE la Société [...] ne pouvant être considérée comme responsable des manquements de l'ancien employeur à son obligation de formation, Monsieur E... ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages intérêts de ce chef (…)" (arrêt p.

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