Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868

Cour de cassation

par jugement du 23 décembre 2009, rectifié et précisé par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny : - arrêtait le plan de cession de la SAS Aéroportuaires et techniques à la SAS Aviapartner ; - autorisait le licenciement économique des neuf salariés non repris en précisant le nombre de salariés par catégories professionnelles concernées. Il appartenait alors à l'administrateur judiciaire, Maître [P], de mettre en oeuvre ce plan et de procéder aux licenciements prévus, en fonction des critères d'ordres légaux ou conventionnels. Le plan de cession homologué par le tribunal prévoyait le licenciement de 3 «agents de piste».

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.424

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 9 février 2011, la société Eurospa a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 21 février 2011, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. G... ; qu'invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société SAEML Châtel développement dont il s'estimait salarié en raison d'une activité exercée essentiellement pour le compte de cette dernière, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées contre la SAEML Châtel développement alors, selon le moyen : 1°/ que les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.422

Cour de cassation

; qu'en condamnant néanmoins la société Télécom Services à régler à la salariée une provision à valoir sur ses salaires pour la période comprise entre décembre 2014 et mars 2015, le juge des référés qui s'est par là même prononcé en faveur de sa qualité d'employeur de la salariée après le 1er décembre 2014, a ainsi tranché la contestation sérieuse relative au transfert d'entreprise opposée par la société Télécom Services, en violation des articles R 1455-5 et R 1455-7 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi n° J 15-25.621, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Télécom service IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Télécom Services à verser à Mme D...

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968

Cour de cassation

par lettre de la Directrice des ressources humaines en date du Z janvier 2008, le contrat de travail conclu avec la Société Effia Transport a été transféré de plein droit à la Société Effia Synergies, qui venait d'être créée afin de prendre en charge la totalité des activités dédiées à la SNCF, dans les conditions de l'article L 122-2 alinéa 2 du Code du travail alors applicable, devenu l'article L 1224-1.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.315

Cour de cassation

en 1997, en sus des indemnités de rupture tenant compte de la reprise d'ancienneté versées en 2010, que le versement de ces indemnités de rupture est sans effet sur le montant des retraites dues au salarié pour la période non cotisée en France, la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6. ALORS QU' en l'absence de transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société PFIZER soutenait que l'engagement de Monsieur C... par la société WYETH était intervenu en dehors de tout transfert d'entreprise au sens de l'article L.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2012, après avoir adhéré le 6 au contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'indemnité de fin de carrière et de la condamner à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé deux postes de reclassement et que la société « a fait parvenir une demande de reclassement de l'intéressé à chacune des sociétés du groupe et…

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.960

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 3 septembre 2013 de la MDPH de l'[Localité 1] que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 3 septembre 2013 au 30 septembre 2018, soit postérieurement à la date de notification de son licenciement ; que par infirmation du jugement, il convient de le débouter de sa demande ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'agence POLE EMPLOI concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;II.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.178

Cour de cassation

La cour d'appel ayant relevé qu'une société avait effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de deux personnes morales successives, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que le salarié qui était demeuré affecté à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché, remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a constaté que les prestations de nettoyage étaient désormais exécutées par une autre entreprise de nettoyage, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré à cette dernière société

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.873

Cour de cassation

l'employeur exploitait un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location-gérance, résilié le 28 juillet 2011 ; que le fonds a été ensuite exploité par la société Gwenlib, puis par la société DH Hamissi Distribution ; que la société Caput Mundi a été mise en liquidation judiciaire le 30 août 2011, M. [Q] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la mise hors de cause de la société Caput Mundi est justifiée en raison du transfert du contrat de travail dès le 29 juillet 2011 ; Attendu, cependant, que l'exploitation du fonds de commerce par une succession de locataires-gérants entraîne le transfert d'une entité économique autonome et, par le seul effet de l'article L.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.179

Cour de cassation

la salariée un contrat comportant une période d'essai, que celle-ci a refusé ; qu'invoquant une rupture au cours de la période d'essai, la société CED groupe propreté a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société LFC Prop aux droits de la société CED groupe propreté et sur les deux premiers moyens du pourvoi provoqué de la salariée : Attendu que la société et la salariée font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société CED groupe propreté et de débouter la salariée de sa demande visant à ce que le transfert du 18 avril 2011 du contrat de travail imposé par l'employeur est nul, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 29

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4228-22 du code du travail que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur met à leur disposition un local de restauration ; que les articles L. 3261-1 et suivants du code du travail définissent les titres restaurant et leurs conditions d'utilisation ; que le ticket-restaurant n'est ni une prime ni une gratification, mais est considéré comme un avantage en nature entrant dans la rémunération ; qu'il ne résulte de la combinaison des textes sus visés

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

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