Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.901

Cour de cassation

il résulte de la convention de transfert de contrat que Mr [H] [U] occupe des fonctions d'aide comptable, au statut d'employé, niveau B. Attendu que ses fonctions sont décrites dans le contrat émis par le GIE Assinco-océan-indien. Attendu que dans ce contrat il n'est pas précisé explicitement qu'il devait effectuer les fonctions de coursiers. Attendu que Mr [H] [U] a refusé d'exécuter cette tâche au motif que cela ne faisait pas partie de ces fonctions. Attendu que le refus opposé par un salarié d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché ne constitue pas une faute grave. Attendu que la sanction est disproportionnée par rapport au fait. Attendu que ces griefs constituent un motif réel et sérieux. Qu'en

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Cour de cassation

Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L.

Nullité du licenciementCassation+5
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1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.538

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs de la société Protection française au profit de la société Arecia avec reprise de cinquante-neuf salariés dont M. [M] [N] ; que pour exclure le maintien du contrat de travail de M. [M] [N] au sein de la société Arecia, la cour d'appel a retenu que le contrat de gardiennage conclu entre les sociétés Protection française et Printemps, marché auquel était affecté M. [M] [N], avait été résilié par la société Printemps et que ce marché avait été confié à la société Securitas préalablement à la prise de possession effective des actifs de la société Protection française par la société Arecia ; qu'en

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.506

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société APA n'était intervenue dans les nouveaux locaux situés au [Adresse 2] qu'à partir du 14 avril 2012, soit moins de six mois au moment où le second marché a été attribué à la société SAMSIC propreté, en juin 2012 ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la société SAMSIC propreté avait bien succédé à la société APA pour des prestations effectuées dans les mêmes locaux et qu'à la date d'expiration du marché public attribué en 2009 à cette société, la salariée était bien affectée à ce marché depuis au moins six mois et remplissait par conséquent les conditions exigées pour le transfert de son contrat de travail au nouveau prestataire par l'article 7

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.820

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 225-44 du code de commerce que, pendant la durée de son mandat social, l'administrateur d'une société anonyme ne peut percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 de ce code ; qu'ayant constaté que le contrat de travail qui liait M.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.787

Cour de cassation

par arrêté du 29 novembre 2012 publié le 02 décembre 2012 et dont l'application au présent litige n'est pas contestée par les parties, « sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après [relatives aux obligations à la charge de l'entreprise sortante et de l'entreprise entrante], les salariés visés à l'article ler [soit les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant] qui remplissent» notamment « les conditions suivantes à la date du transfert effectif: ( .. ) - effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant - ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel - cette condition étant appréciée sur les 9

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.825

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et, notamment des feuilles de paie, que Mme T... H... a été embauchée par la société [...] Grand Théâtre à compter du 10 octobre 1992 jusqu'au 28 juin 2002 sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé et qu'il s'est poursuivi avec la Régie de l'Opéra de Dijon ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 30 juin 2003 à Mme T... H... par l'administrateur général ; qu'il est également justifié par les lettres envoyées le 10 avril 2009, puis le 21 avril 2009, à Mme T... H..., par M. R..., directeur de la Régie de l'Opéra de Dijon, que son contrat de travail a été transférée de plein droit à l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009 par suite des conventions

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.056

Cour de cassation

considérant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société THERMATIS TECHNOLOGIES ne pouvait recevoir application à compter du transfert du contrat de Monsieur [K] au sein de la société ENERDIS, intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans tenir compte de la période de survie des textes conventionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble son article L. 3121-40, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que l'exposante avait soutenu que la société ENERDIS avait fait une application volontaire des dispositions de l'accord collectif signé par la

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-14.099

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1237-13 du code du travail que le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail ; que ce dernier article dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il a plus d'une année d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, le taux et les modalités étant déterminés par voie réglementaire ; que l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est supérieure à l'indemnité légale ;

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.259

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire conventionnel alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que les dispositions conventionnelles prévoient que ceux classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaires 4, la cour d'appel…

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.916

Cour de cassation

la salariée et l'acquéreur, retient que la cession d'actions n'a pas emporté application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail faute de s'être accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, aucun élément n'établissant que la dissolution de la société Infolease avec transmission universelle de son patrimoine à la société Factum finance intervenue le 26 juillet 2007 était alors prévue ou prévisible, et le contrat de travail de la salariée avec la société Infolease n'étant plus en cours après sa démission valide lorsque ce transfert a été ultérieurement réalisé par la transmission précitée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la cession des actions, subordonnée à la démission de la salariée et à la

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.084

Cour de cassation

il résulte que le jugement déféré doit être réformé; ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que les dispositions de l'article L.1224-1 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cas de la perte de marché au profit d'un concurrent sans rechercher si le transfert de l'activité de gardiennage de la société GDSP à la société Valdom Sécurité ne constituait pas un tel

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