Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.256

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu qu'un salarié licencié par le cédant à l'occasion du transfert de l'entreprise qui l'employait était ensuite passé au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, en déduit exactement que l'intéressé était en droit d'agir contre le cessionnaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il avait ensuite pris l'initiative en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'une transaction ait été conclue avec le cédant

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-15.678

Cour de cassation

considérant que force est de constater que Monsieur X... se plaint, ainsi, d'une information mensongère imputable à la société CESAR, pour partie, il est vrai, antérieure à la cession de ses actions, mais postérieure en tout état de cause à la cessation des relations contractuelles entre les parties, Monsieur X... ne disposant plus de la qualité de salarié depuis le 31 octobre 2005, aux termes de la transaction signée entre lui et la société CESAR ; et considérant que, contrairement aux prétentions du demandeur au contredit, les dispositions de cette transaction s'avèrent sans lien avec les faits imputés par celui-ci à la société CESAR, au soutien de la présente instance ; qu'en effet, dans leur acte transactionnel les parties se sont bornées,

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113

Cour de cassation

par courrier du 11 avril 2001, la société ATOFINA (dénommée postérieurement ARKEMA), faisant suite aux différents entretiens concernant l'évolution personnelle du salarié, de son refus d'accepter la proposition du 22 novembre 1999 de dépostage promotionnel dans le cadre du suivi spécifique du déroulement Y... des salariés détenant un mandat, lui confirmait toujours dans le cadre de ce suivi (accords sur le droit syndical), sa décision de le promouvoir sans autre modifications des éléments de son contrat de travail, cette mesure se traduisant par le passage du coefficient 190 à 205 à titre personnel à effet du 1er mars 2001, que contrairement aux dires du salarié, ce dernier avait bien connaissance de la discrimination syndicale dont il fait état,

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.725

Cour de cassation

par lettre du 8 janvier 1999 au délégué central CFDT les propositions concernant 5 salariés dont Monsieur Jean-Claude X..., auquel la direction offrait une augmentation du salaire de base de 1.472 francs et un rattrapage forfaitaire de 57.408 francs qui lui a été transmis et il était précisé dans la lettre : « .. À l'occasion de la discussion des modalités d'évolution professionnelle des représentants du personnel, les organisations syndicales ont fait part, que ces modalités ne traitaient à leurs yeux que d'avenir mais ne pouvaient les satisfaire quant au passé, certains élus ou mandatés estimant avoir été lésés dans leur déroulement professionnel, selon eux, du fait de leur activité syndicale...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.084

Cour de cassation

Vu les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait fixé la créance de dommages-intérêts du salarié à 6 000 euros et le débouter de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du mandataire judiciaire de la société, l'arrêt retient que le procès-verbal de conciliation précisait que le salarié renonçait à ses demandes sauf à faire éventuellement liquider l'astreinte ; qu'ainsi seule cette astreinte pouvait faire l'objet d'une réclamation postérieure à la signature du procès-verbal ; que la perception de dommages-intérêts en complément d'une liquidation de l'astreinte éventuelle ne faisait pas partie de l'accord signé qui avait envisagé clairement la sanction prévue dans l'hypothèse de la carence de l'employeur à respecter son engagement ;

Transaction / protocoleCassation+4
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451

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.941

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui était due dès lors que la rupture du contrat de travail n'avait pas été provoquée par une faute lourde du salarié, était d'un montant supérieur à celui de l'indemnité forfaitaire transactionnelle, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher le litige, que les concessions faites par l'employeur présentaient un caractère dérisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VDI Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-24.003

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2007, d'observations du responsable du développement relevant une production très faible de contrats à la fin du mois de janvier 2007, M. X... a été licencié le 30 avril 2007 avec dispense de préavis, pour insuffisance professionnelle constatée sur les années 2005 et 2006 ainsi que sur les quatre premiers mois de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le traité de nomination du

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.850

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2010 ; que les parties ont conclu une transaction le 28 janvier 2010 et que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'« annuler le protocole transactionnel » du 28 janvier 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une concession réelle et non dérisoire de l'employeur le fait de rémunérer le salarié pour une période de travail non exécutée ; qu'en décidant que le paiement au salarié d'une somme équivalent à une semaine de préavis non effectuée était dérisoire, pour annuler la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-12.738

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance du mandat exercé par l'intéressé hors de l'entreprise, notamment par les documents reçus de la Caisse des allocations familiales (CAF) au titre du remboursement relatif aux absences du salarié, c'est à juste titre qu'elle a dit nuls le licenciement prononcé sans respect des formalités du statut protecteur et la transaction qui a suivi

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.094

Cour de cassation

Vu les articles 122 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité d'employé polyvalent de restaurant, au sein de la Crêpe d'Or ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2008 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a adressé une lettre de désistement mais qu'une ordonnance de radiation a seulement été rendue ; que, sur réinscription de l'affaire au rôle, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ; Attendu que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci a manifesté par écrit de façon expresse et non équivoque sa décision de se

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