Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée20 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 10-28.582

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de confidentialité stipulée dans la transaction conclue par le salarié avec l'actionnaire de référence de son ancien employeur en liquidation judiciaire, avait privé la société ayant repris partie des salariés de l'entreprise liquidée de la possibilité d'en invoquer les effets en défense à l'action en réintégration du salarié, en a déduit à bon droit, que cette dernière pouvait se prévaloir de la portée de cette transaction régulièrement produite aux débats par l'actionnaire de référence

434

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 19 novembre 2013, 12/16942

Cour d'appel

il résulte de l'article 2052 du code civil que les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le delai-préfixe, la chose jugée.

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435

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association de services pour la formation automobile (ASFA) depuis 2000, titulaire de divers mandats représentatifs depuis mars 2007, a été convoqué le 6 décembre 2008 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise ; que le 18 décembre 2008, l'ASFA lui a adressé une proposition de mesure d'aide au reclassement et d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; que le 29 décembre 2008, l'ASFA a notifié à M. X...

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14.601

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la « transaction » du 5 juin 2002 pour régler tout litige résultant du licenciement des exposants est intervenue avant la procédure de licenciement pour motif économique qui sera signée par Mlle A... ; qu'en énonçant que ledit protocole signé le 5 juin 2002 (et non 2001 comme mentionné par erreur par l'arrêt attaqué) avait réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Mme Z... pour débouter les salariés de toutes leurs prétentions, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1231-4 et L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-13.721

Cour de cassation

il résulte de la lettre de rupture que cette dernière refusait d'exécuter les missions qui contractuellement lui incombaient ce qui avait eu des effets désastreux sur la clientèle et sur le chiffre d'affaire de l'entreprise ; que confronté à une telle situation avérée la direction de l'entreprise était en droit de procéder à un licenciement disciplinaire, sans préavis et mise à pied immédiate ; qu'une transaction a été librement consentie par les parties le 19 octobre, donc postérieurement au licenciement pour faute grave, exclusif de toute indemnité, le versement par l'employeur d'une somme de 8.680 ¿ alors que la rémunération moyenne de la salariée était en dernier lieu de 1.895 ¿, constitue une contrepartie financière réelle et suffisante, qui a été respectée par la société VABEL IMPRESSION ;

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.284

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de nullité de la transaction, alors, selon le moyen, qu'une transaction conclue entre l'employeur et le salarié avant la rupture du contrat de travail n'est pas valable ;que tel est le cas lorsque, même signée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement ; qu'en estimant que la transaction conclue par les parties, datée du 30 septembre 2009, était valable et avait autorité de chose jugée dès lors qu'elle était postérieure à la rupture du contrat de travail, tout en constatant cependant…

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.138

Cour de cassation

l'employeur, des documents Assedic nécessaires à la détermination de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait subi aucun préjudice résultant du défaut de remise de l'attestation Assedic par la société Air France, motif pris que la remise de cette attestation n'avait pas été revendiquée lors de la conclusion du protocole transactionnel puisqu'il avait continué à travailler pour la société Sori postérieurement à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la convention de détachement stipulait que la société Air France s'efforcerait durant la période du détachement de proposer

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-22.911

Cour de cassation

Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 10-16.881

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à Pôle emploi une indemnité pour résistance abusive et dilatoire, l'arrêt retient « qu'il ressort par ailleurs des éléments de la cause que l'appel formé par la société Spie Est relève d'un comportement dilatoire et abusif, et présente donc un caractère fautif, ouvrant ainsi droit à réparation au profit de l'intimé, qui, à la suite de ce recours infondé, a été contraint d'attendre indûment le paiement des sommes devant lui revenir » ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la résistance abusive ou l'abus de procédure de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.454

Cour de cassation

l'employeur ne peut pas invoquer une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts était fondée sur l'existence de fautes lourdes découvertes après la notification du licenciement et la conclusion de la transaction, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Ecodia de ses demandes reconventionnelles et, par voie de retranchement, en ce qu'il rejette les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 26 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant aux demandes reconventionnelles de

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.577

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été remise en main propre à la salariée le 30 septembre 2009, que la transaction a été conclue le 31 décembre 2009 alors que la salariée avait une connaissance effective des motifs du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.863

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; que la société Interliant a transféré, le 14 août 2001, ses activités à la société Cegetel aux droits de laquelle est venue la Société française du radiotéléphone ; que par acte du 21 décembre 2001, une transaction a été signée entre M. X... et la société Interliant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Cegetel au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 2051 du code civil que la transaction faite par l'un des intéressés, qui, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions,

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