Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.658

Cour de cassation

il résulte de ce texte que quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que le contrat de travail exclut, en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, le paiement de la rémunération sur les affaires qui seront conclues dans un délai de trois mois suivant la date de d'expiration du préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.980

Cour de cassation

par courrier du 4 janvier 2007, Mme X...-B... prenait acte de ce courrier et adressait les documents complémentaires demandés ; qu'à cette occasion, qu'elle remplissait un questionnaire qu'elle retournait à son employeur dans lequel il était mentionné qu'elle ne cotisait pas à l'assurance volontaire invalidité vieillesse veuvage, réponse qu'elle donnait elle-même ; qu'elle précisait également qu'elle était dans un cas exceptionnel permettant de l'exonérer de ses cotisations mais ne joignant pas de documents justifiant de cette situation ; qu'elle adressait un relevé de carrière qui faisait état de 157 trimestres de cotisations ; que le 9 mars 2007, la société remplissait un document dans lequel était mentionné l'absence de cotisations à l'assurance vieillesse volontaire et il figurait un nombre de trimestres…

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.812

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'est tenu de mentionner le droit du salarié à une priorité de réembauchage qu'en cas de licenciement pour motif économique, qu'il ressort des développements qui précèdent que le licenciement litigieux n'indique à aucun moment qu'il pourrait être de nature économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le licenciement, motivé par la suppression de poste du salarié avec impossibilité de reclassement ait été déclaré dénué de cause réelle et sérieuse par la cour appel ne lui avait pas fait perdre sa nature juridique de licenciement pour motif…

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.856

Cour de cassation

il résulte que ces options sont annulées ; que le demandeur dès lors qu'il n'allègue ni ne démontre une faute imputable à l'employeur comme notamment le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ne peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de la perte de ses options en raison du seul fait qu'il a été licencié pour motif économique, le plan d'options d'actions ne prévoyant aucune distinction suivant la nature du licenciement, étant constaté que la lettre adressée au demandeur, le 17 juillet 2000, n'est pas de nature à caractériser un engagement de la société Groupe Danone de maintenir au demandeur son droit de lever ses options ni une reconnaissance de ce droit en dépit de son licenciement dès lors qu'il s'agit

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.739

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis des trois transactions litigieuses que celles-ci portaient non seulement sur les implications pécuniaires de la rupture du contrat de travail de chacun des demandeurs mais aussi sur les droits relatifs à l'exécution de leurs contrats de travail ; qu'en affirmant que les transactions avaient porté exclusivement sur la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de l'acte litigieux, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la transaction règle les différends nés mais aussi les contestations à naître soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.647

Cour de cassation

Par courrier du 2 février 2009, la société a proposé à M. Philippe X... de réfléchir à nouveau sur une proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein du groupe, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle la société se trouve de proposer un autre reclassement. La société Amboile Services a engagé une procédure de licenciement pour raisons économiques en adressant le 2 février 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. Philippe X... une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 février 2009... Au cours de l'entretien préalable, M. Philippe X... a confirmé son refus de voir modifier son contrat de travail et de la proposition de reclassement sur le secteur proposé.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.258

Cour de cassation

considérant que Madame X... était fondée à contester la validité de la transaction du 27 avril 2006, après avoir expressément relevé qu'elle avait été licenciée par une lettre du 11 avril 2006, que la procédure de licenciement, qui avait suivi de quelques jours l'autorisation du conseil d'administration, avait été mise en oeuvre avant qu'une transaction ne soit formalisée et l'indemnité de départ fixée à huit mois de salaire net, ce dont il résultait que la transaction avait bien été conclue après la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.743

Cour de cassation

il résulte des documents produits aux débats que M. Fodil X... a rencontré des difficultés dans l'exécution de son mandat de membre élu au comité d'entreprise sur la liste FO du fait de conflits avec les autres membres élus sur d'autres listes et notamment sur la liste SUD ; qu'à cet effet, il a donné sa démission le 1er avril 2008 ; qu'une telle démission n'a jamais été remise en cause au cours des mois suivants et M. Fodil X... a d'ailleurs adhéré au syndicat CFDT en mai 2008 et a été nommé délégué syndical à compter de cette date ; Que le 4 avril 2008, M. Fodil X... et la société Intergarde ont conclu un protocole transactionnel par lequel le salarié a fait connaître qu'il maintenait sa démission de son mandat d'élu au comité d'entreprise et qu'

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19.887

Cour de cassation

il résulte des correspondances échangées entre M. X... et l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, dont la teneur est explicite, que le salarié n'a nullement entendu rompre la relation de travail avec son employeur mais seulement obtenir un congé de formation au sens de l'article L. 931-28 recodifié L. 6322-53 du code de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé ; Que M. X..., contrairement à ce que soutient l'employeur, ne s'est personnellement aucunement engagé à « rechercher une solution pérenne hors du CFA à l'issue de ce congé » ; Que ni le courriel de M.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.975

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement, des écritures des parties et des pièces produites que : Madame X... qui avait travaillé depuis le 18 septembre 1969 au sein de COOPAGRI a été embauchée par la SCICA OUEST ELEVAGE à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'assistante administrative ; la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif réel et sérieux par courrier du 18 septembre 2008, et des pourparlers se sont engagés entre les parties, aboutissant à la signature d'une transaction le 6 octobre 2008, portant notamment sur le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 29 005,82€ ; …/…il est admis que les partenaires sociaux peuvent négocier des modalités particulières de calcul de l'indemnité légale de licenciement ; ces

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la société Safilo France soit condamnée à lui verser une indemnité de clientèle et, à titre subsidiaire, une indemnité spéciale de rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le contrat de travail du salarié ne fait référence à aucun secteur géographique d'activités, ni à aucune catégorie de clientèle, il est cependant établi, dans les faits, que l'intéressé bénéficiait d'un secteur géographique fixe, même si celui-ci avait été modifié en 2002, et qu'il était chargé de vendre des lunettes de marque Dior ; que toutefois, d'une part, le

468

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, 11/02532

Cour d'appel

Mademoiselle Nathalie Y... a été embauchée par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE en qualité d'employée polyvalente à temps partiel à compter du 25 avril 2011, bien que le contrat ait été régularisé le 2 mai 2011 pour une durée prévue du 17 mai 2011 au 15 novembre 2011. Cependant, elle a effectivement travaillé à partir du 25 avril 2011 jusqu'au 22 mai 2011. Le 22 mai 2011, elle a été victime d'un accident du travail dans la soirée, ayant nécessité des soins au centre hospitalier. Un arrêt de travail jusqu'au 31 mai lui a été prescrit, cependant l'employeur n'a pas régularisé de déclaration d'accident du travail. L'employeur a réglé des acomptes sur salaire en espèces, mais a déduit une somme de 216 € en raison de son absence alors qu'elle se trouvait en arrêt pour accident du travail.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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