Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/03784

Cour d'appel

au sein du personnel des sociétés composant l'UES (2 sur un effectif de 2104 salariés au 30 juin 2021). Le 19 décembre 2019, un accord collectif a été signé entre la direction des sociétés du groupe Scalian, d'une part, et les deux organisations syndicales représentatives, la CFE-CGC et la CFTC, d'autre part, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail. Le 18 décembre 2020, un accord collectif a été signé entre la direction des sociétés du groupe Scalian et les deux organisations syndicales représentatives, la CFE-CGC et la CFTC, relatif à la négociation annuelle obligatoire. Le 9 décembre 2021, un avenant n° 1 à l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail a été signé entre la direction des sociétés du groupe Scalian et la seule CFE-CGC.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/04280

Cour d'appel

de nature à conforter ses allégations. Mme [G] verse aux débats ses entretiens annuels d'évaluation pour les années 2020 et 2021, qui font état d'un besoin de formation au niveau technique, afin de mieux connaître les produits (pièces n° 5 et 6). Suite à ces entretiens, Mme [G] a sollicité auprès de son employeur une autorisation d'absence sur son temps de travail pour suivre une formation d'agent de maintenance des bâtiments pour la période du 17 janvier 2022 au 13 juillet 2022. Par courrier du 24 juin 2021, la société [1] a refusé sa demande, estimant que la période mentionnée était trop importante et qu'une absence pendant cette période pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la production et la bonne marche de l'entreprise.

Condamnation : 14 926 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Castres, en conséquence, - débouter purement et simplement Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire, si la cour devait juger la convention annuelle de forfait en jours inopposable : - condamner Mme [M] au paiement à la Sas [1] d'une somme de 14.927,73 euros au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait en jours, en tout état de cause : - condamner Mme [M] aux entiers dépens et à verser à la Sas [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/02147

Cour d'appel

A compter du 1er décembre 2004, Mme [W] a été promue aux fonctions de cadre secrétariat médico-technique, cadre 1, position 6, groupe I, puis à compter du 1er février 2007, à celles de responsable du secrétariat médico-technique, cadre 2, position 6, groupe J. Par avenant à son contrat de travail du 25 juin 2009, les parties ont convenu d'organiser le temps de travail de la salariée dans le cadre d'un forfait annuel en jours. Courant mai 2017, Mme [W] a demandé à M. [Y] [X], directeur général adjoint, une mutation professionnelle au sein de l'Institut, à laquelle ce dernier n'a pas donné de suite favorable. A compter du 11 décembre 2019, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 25/02322

Cour d'appel

Par jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Foix a ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail. Le médecin inspecteur du travail a rendu son avis le 22 juillet 2024, au terme duquel il a considéré que M. [N] devait travailler exclusivement en télétravail, sur un temps de travail de 11h40 par semaine, sans port de charges excédant 5 kg, et sans déplacements professionnels. Par jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond le 17 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Foix a : - débouté la Sas [1] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [A] [N] de sa demande de condamnation de la Sas [1] à lui proposer un nouvel avenant ; - condamné la Sas [1] à payer à M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392

Cour d'appel

dire et juger que la société n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, . dire et juger que la société n'a pas manqué à ses obligations conventionnelles, notamment au titre de l'article 3.12 de la convention collective applicable à la relation de travail, . dire et juger que la clause de forfait jours contenue dans l'accord temps de travail applicable au sein de la société est valide et opposable à Mme [J], . constater en tout état de cause l'absence d'heures supplémentaires réalisées par Mme [J] en conséquence, . débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, en cas de condamnation au titre de la convention forfait jours, .

Condamnation : 18 898 €Licenciement+16
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1171

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par la société [3], devenue la société [4], puis la société [2] et aux droits de laquelle vient désormais la société [1], en qualité de consultante affiliation au service du marketing direct, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable de « [5] », un des produits phares de la société, sous le statut de cadre, coefficient 115 position 2.10. Le 19 janvier 2022, la société [4] a procédé à une transmission universelle de patrimoine au profit de la société [2] avec effet différé au 28 février 2022, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Par décisions des 16 et 17 janvier 2023, la société [2] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [1].

Condamnation : 22 481 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582

Cour d'appel

Selon la convention collective nationale de la métallurgie, l'indemnité de licenciement pour les ingénieurs et cadres se calcule par tranche d'ancienneté : « (') 2° pour un salarié dont l'ancienneté est au moins égale à 8 ans : 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 7 ans, 3/5ème de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 7 ans.

LicenciementLicenciement économique / PSE+12
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1173

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01308

Cour d'appel

[S], alors sous curatelle de Mme [I], dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel (de 2 heures par jour) pour 10 jours en juillet 2020 et pour 3 jours en octobre 2020 en qualité d'auxiliaire de vie, ce dernier CDD se déroulant du 23 au 25 octobre 2020, dernier jour de travail de la salariée. Elle fait valoir que la relation entre Mme [O] et M. [S] doit donc être qualifiée de contrat de travail pour le temps de travail qu'elle a effectué en qualité d'auxiliaire de vie au domicile de M. [S].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599

Cour de cassation

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-10.699

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il résulte des dispositions de l'article 2.1.3 du titre III de l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 novembre 2013 de la société Hertz France, qui prévoient que l'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré, qu'elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.493

Cour de cassation

L'indemnité de récupération, calculée en application de l'article 8 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoit que lorsqu'un salarié est d'astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, constitue un élément de salaire

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