Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.476

Cour de cassation

comptable de la société et été remis à la salariée, "déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire du temps de travail de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé derechef l'article L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.651

Cour de cassation

la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail et pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, bien qu'elle ait constaté que les consorts [C] produisait aux débats…

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-14.430

Cour de cassation

1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d'absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n'assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d'absence à un temps de travail effectif ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de majorer, le rappel de salaire prononcé sur le fondement de l'article L. 1226-23 du code du travail, d'une somme de 45,06 euros au titre des congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-23 du code du travail : 5.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-17.735

Cour de cassation

aux lieu et place du paiement des heures supplémentaires privait d'effet un tel accord et autorisait donc le salarié à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28 et D. 3171-11 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28 et L.

1181

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/03931

Cour d'appel

Mme [M] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel du 17 octobre 2021 ne prévoit ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ni les modalités de modification de cette répartition et qu'il ne respecte donc pas les mentions obligatoires et qu'il doit ainsi en application de l'article L 3123-6 du code du travail être présumé à temps complet. Elle soutient que l'absence de prévisibilité de ses jours et temps de travail et les modifications d'emploi du temps transmis sans respect des délais ne permettaient pas qu'elle puisse prévoir son rythme de travail et était donc à la disposition permanente de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1182

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228

Cour d'appel

Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Les salariées allèguent sans en justifier plusieurs griefs (surcharge de travail, non respect de la convention collective, surveillance et pression constante, insultes, sanitaires non conformes, comportement agressif) parmi lesquels, le non-respect des temps de pause. L'article 3121-16 du code du travail, selon lequel : " Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives " s'applique. L'employeur doit donc garantir 20 minutes de pause après 6 heures de travail consécutives, démontrer qu'il a organisé le travail de manière à permettre les pauses et qu'il a effectivement respecté cette obligation.

Condamnation : 250 €Licenciement+15
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1184

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche'; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions.

Condamnation : 31 350 €Licenciement+16
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1185

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

Le 15 juillet 2024, à l'issue d'une visite, le médecin du travail (Docteur [K] [C]) a établi concernant Madame [B] [R] une attestation de suivi, visant l'article L. 4624-1 du code du travail. Parallèlement, toujours le 15 juillet 2024, le médecin du travail a établi concernant Madame [B] [R] un document portant proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagements du temps de travail, visant l'article L. 4624-3 du code du travail, qui mentionne s'agissant du poste de conseiller commercial de la salariée : 'Une affectation à proximité de son domicile (10 à 15 minutes de trajet domicile - travail maximum). Pas de position debout prolongée (supérieure à une heure). Pas de porte de charge de plus de 10 kg'.

1186

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01797

Cour d'appel

Elle comprend notamment une activité de services d'aide et d'accompagnement à domicile ([5]), correspondant à la filière domicile, dont l'établissement MUTADOME situé à [Localité 4]. Madame [P] [J], née le 15 juillet 1979, a été embauchée par la [1] [Localité 1] ([2]) à compter du 31 janvier 2023, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail rémunéré de 104 heures ; modulation du temps de travail sur l'année civile ; durée annuelle de travail rémunéré de 1248 heures ; durée annuelle de travail effectif théorique de 1101,86 heures ; durée mensuelle de travail effectif pouvant varier de 61,21 à 122,43 heures de travail par mois), en qualité d'agent à domicile, statut employé, échelon 1, coefficient 291.

1187

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332

Cour d'appel

7 de la CCN des entreprises de propreté' mentionnant une durée hebdomadaire de travail effectif de 29,61 heures et une ancienneté au 7 juillet 1999, la société [2] a remis à Mme [K], le 4 janvier 2021, un courrier notifiant un changement des conditions de travail avec réorganisation de son poste et affectation à un autre chantier au motif du maintien du temps de travail à 35 heures hebdomadaires . Ce courrier faisait apparaître l'ancien planning de la salariée du lundi au vendredi de 12h à 19h au lycée [Q] [Adresse 5] à [Localité 3] et le nouveau, de 7 h à 11h au lycée [Q] [Adresse 5] et de 17h30 à 20h30 au lycée [Q] [Adresse 6] à [Localité 3] pour une durée équivalente de 128,33 heures en intermittence.

Condamnation : 10 581 €Licenciement+14
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1188

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03514

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [P], née le 20 novembre 1966, a été embauchée à temps complet selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 en qualité d'infirmière DE par la SASU Clinique des [Etablissement 1]. Le temps de travail de Mme [P] a été diminué le 2 janvier 2005 à 115 heures par mois puis le 1er décembre 2009 à 112,17 heures par mois. La convention collective applicable est celle de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 18 avril 2002. Le 6 janvier 2020, la clinique a été destinataire d'un arrêt de travail du 15 février 2019.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+11
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