Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée27 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9721

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pour la journée du 30 juillet 2007, Mme X... a mentionné sur le planning qu'elle a produit avoir travaillé cinq heures quand le planning contresigné par ses soins mentionne qu'elle était en repos et que les tickets de caisse attestent qu'aucune prestation esthétique n'a été facturée ; qu'en faisant néanmoins droit à la totalité des heures supplémentaires réclamées par la salarié, hors les temps de pause dont elle a été déboutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions légales de ses constatations au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le nombre de prestations réalisées par la

9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.014

Cour de cassation

diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateurs, alors, selon le moyen, que pour un chauffeur de taxi, le temps d'attente entre deux courses constitue un temps de travail lorsqu'il demeure, pendant cette période, à la disposition de l'employeur en un lieu imposé par celui-ci ou à proximité de celui-ci et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; de sorte qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires en se bornant à affirmer qu'elle avait été réglée de ses heures de conduite et d'entretien sans rechercher si, lorsqu'elle était tenue de rester à son domicile ou à…

9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.712

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté la réglementation légale en matière de travail de nuit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait accordé au salarié les repos compensateurs auxquels il avait droit en contrepartie du travail de nuit effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du paiement d'un complément d'indemnité de précarité et du non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se

9724

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

matière de reclassement précisant que les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail lui faisaient obligation de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Par courrier du 2 août 2011 le médecin du travail répondant à l'employeur lui confirme qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement ou d'adaptation de poste pour la salariée dans l'entreprise.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+12
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9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ACCUEIL DE NUIT DE VIENNE ET SA REGION à verser à Monsieur X... les sommes de 71. 442 € au titre de l'indemnité d'astreinte et celle de 7. 144, 20 € au titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur les astreintes, l'accord collectif des CHRS du 6 mai 1976 dans son article 6 définit ainsi l'astreinte : « une période qui n'est pas considérée comme un temps de travail effectif au cours de laquelle le cadre a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer une mission au service de l'entreprise. Le temps consacré à l'intervention, y compris le temps de déplacement, est considéré comme du temps effectif.

9726

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.412

Cour de cassation

l'employeur, il apparaît que le temps consacré au chauffage ou conditionnement préalable des rames TGV que Monsieur David X... est chargé de conduire est systématiquement inférieur à une heure ; que, par application de l'usage au sein de la SNCF, de ne verser une prime que si et seulement si l'activité de préchauffage de l'engin moteur est supérieure à une durée d'une heure, le demandeur n'est pas fondé à revendiquer l'octroi de la prime ; qu'au surplus, la charge de la preuve pour soutenir une demande judiciaire pèse sur le demandeur lorsque ce dernier dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de calculer ce qu'il lui est dû ; que Monsieur David X..., comme tous les conducteurs, avait à sa disposition les roulements effectués quotidiennement

9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

; que sa demande de rappels de salaires sera donc rejetée ; M. Jean-Jacques X... indique que son contrat prévoyait une durée de travail de 45 heures par semaine ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'un forfait jours ; qu'il aurait dû bénéficier d'un jour et demi de JRTT par mois, dans la mesure où il effectuait plus de 10 heures de travail au-delà des 35 heures consécutives à la réduction du temps de travail ; qu'il n'a bénéficié que de 4 jours de J RTT, alors qu'il aurait du pouvoir prendre 18 jours chaque année ; qu'il doit donc être indemnisé de cette perte pendant 5 ans, soit 90 J RTT dont à déduire les 4 jours pris, soit 9180 € ; que la société Moulin de Mougins fait valoir que le contrat de travail de 1984 prévoyait 45 heures de travail hebdomadaire ; que, sous l'empire de la législation nouvelle et des…

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528

Cour de cassation

La commission Comfirem Ciscea a été dissoute par l'Etat Brésilien en mai 1996 et il résulte du solde de tout compte ci-après évoqué que Comfirem n'a pas de personnalité juridique ; Il s'en suit que l'Etat Brésilien peut être recherché comme employeur ; Mme X... a signé le 24 février 1995 un accord à un solde de tout compte pour la fin de son contrat pour le mois de février 1995, pour préavis au mois de mars, solde de congés payés et indemnisation de temps de travail représentant 2 mois de salaire de base, pour un total de 82 731 F et d'autres reçus postérieurs détaillant partiellement ces sommes avec preuve de remise de chèques de 32 000 F du 24 février 1995, 16 000 F du 14 mars 1995, 28 000 F et 11 843 F du 27 mars 1995, faisant un total de 87.

9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Cour de cassation

à son entretien préalable du 23 avril 2008 et il n'avait été informé de la procédure de licenciement engagé à son encontre que lors de sa convocation devant le conseil de discipline, le 21 mai 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 8°/ que le fait pour un salarié de distribuer en dehors de son temps de travail des documents d'information syndicale émanant d'un syndicat non représentatif ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

9732

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566

Cour de cassation

3132-5 du code du travail), et que la fermeture le dimanche profiterait dès lors nécessairement à ses concurrents situés dans la même zone de chalandise, ouverts le dimanche, qui avaient pour activité exclusive la jardinerie et l'ameublement (Truffaut, Ikea Fly, Atlas...) ; qu'elle soulignait encore que la fermeture dominicale l'obligeait à mettre en place des mesures d'accompagnement (compensation des baisses de rémunération de plusieurs salariés, aménagement du temps de travail sur un jour de la semaine) ainsi qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique des « extras » (salariés engagés exclusivement pour travailler le dimanche), toutes conséquences dont elle avait dû aviser les représentants du personnel (cf.

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