Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 812

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée19 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9733

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.129

Cour de cassation

Au cours de ces entretiens vous nous avez fournis vos explications sur le comportement qui vous était reproché et pour lequel nous étions amenés à envisager votre licenciement pour faute grave. Malgré ces explications, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. En effet, les faits qui vous sont reprochés et qui motivent cette décision sont les suivants. Nous avons appris qu'au matin du 29 juillet 2008 vous avez, durant votre temps de travail et sur votre lieu de travail, parcouru votre site d'affectation (site Carrefour à Athis-Mons), de salarié en salarié, pour faire signer un document. Lorsque nous vous avons demandé de quoi il s'agissait, vous nous avez répondu que ce document était destiné à récolter des fonds pour une cause légitime.

9734

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.517

Cour de cassation

verse aux débats les relevés de son activité journalière, les tableaux récapitulatifs de cette activité sur la période considérée et le décompte afférent ; qu'il étaie ainsi sa demande ; que l'employeur verse aux débats quelques exemples de fiches horaires présentées au bureau par le salarié (pièces 17 et 18) qui ne sont pas très exploitables ; qu'il fait également valoir que M. X... considère à tort les coupures de la journée comme du temps de travail effectif, et en sollicite la rémunération ; qu'il résulte des pièces produites par les deux parties, que les emplois du temps allégués par M. X...

9735

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.557

Cour de cassation

par courrier simple) à l'entête de la société destinée au salarié et que la preuve du licenciement résulte de cette lettre simple ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Groupe Gesti-pro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

9736

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.749

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il est interdit à l'employeur de mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin pour contrôler et surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il appartient au juge qui décide pour ce motif d'écarter un élément de preuve produit par l'employeur, de caractériser que celui-ci a bien été obtenu par l'utilisation d'un tel procédé ; qu'au soutien du licenciement pour faute grave de la salariée à laquelle il était reproché de n'avoir pas respecté la procédure d'encaissement des achats en vigueur au sein de la parfumerie située à Cannes et en…

9737

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, il apparaît que l'employeur, qui appartient au groupe Vinci, d'envergure internationale employant 180 000 personnes sur 440 sites, n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement de ce salarié doté d'une ancienneté supérieure à 20 ans et âgé de 57 ans lors du licenciement, ce qui rendait hypothétique l'obtention d'un nouvel emploi.

Condamnation : 52 700 €Licenciement+11
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9738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10.413

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 77. 007, 49 € le montant de sa créance au titre de son reliquat à droit à congés payés et à journées de réduction du temps de travail. AUX MOTIFS QUE la résolution du Conseil d'administration du 13 avril 2006 est ainsi libellée : « Le Président propose à la délibération la question des soldes de jours de congés payés et de jours de réduction du temps de travail de Monsieur René X....

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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9739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382

Cour de cassation

; que la convention collective prévoit au mieux une indemnité de départ à la retraite de 6,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 40 et 45 ans lors de ce départ, en sorte qu'en recevant la somme de 10.501,44 € Paul X... a été rempli de ses droits ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... a perçu un acompte de 8 194 € sur son indemnité de départ à la retraite en le demandant lors de son choix sur l'organisation annuelle du temps de travail ; que cette somme était une possibilité d'obtenir un premier versement sur une indemnité qui serait calculée lors de la prise de la retraite par le salarié ; que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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9741

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié

9742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-20.069

Cour de cassation

Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles

9743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur, du travail dissimulé et du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la production par le salarié de décomptes de temps de travail non contresignés par l'employeur ne peut constituer un commencement de preuve de l'existence d'heures supplémentaires non payées ; qu'en se fondant, dès lors, à titre principal, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de la salariée et condamner l'employeur dans les proportions fixées au dispositif, sur les décomptes pluriannuels de temps de travail établis par la salariée elle-même et non contresignés par l'employeur, la cour d'appel…

9744

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.166

Cour de cassation

réitéré le 20 septembre 2009, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures (page 16) puisqu'il invoque une « tolérance » de l'employeur contestée par celui-ci ; qu'il s'en déduit que ne sont pas sincères et véritables ses décomptes d'heures correspondants (pièces 30, 31 et 32 de l'intimée) qui ont servi ensuite à le rémunérer au titre du temps de travail déclaré pour ces journées de présence ; que l'intimée verse notamment des attestations de clients (ses pièces 45-46) relatant le comportement inadapté de M. X... vis-à-vis de l'une de ses collègues de travail en la personne de Mme Y...

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.