Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9589

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892

Cour de cassation

l'entreprise, sont cumulatifs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt retient qu'à compter du 1er mars 2005, elle a été classée cadre au coefficient 600, niveau IV, ce qui est considéré dans le cadre de l'accord du 1er novembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement comme un cadre dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z...

9590

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

propres constatations et a par conséquent violé le texte susvisé ; ALORS, de troisième part, QUE le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; dès lors qu'un contrôle récent de l'inspection du travail sur la troisième semaine de juin 2011 avait mis au jour un nombre très important d'infractions sur la règlementation du temps de travail, et que l'inspection du travail avait établi en janvier 2012 un procès-verbal à la société CHABE LIMOUSINES pour 122 contraventions aux règles relatives à l'amplitude maximale de la journée du travail, 177 contraventions aux règles relatives au repos de deux journées de travail, 27 contraventions aux règles relatives au repos hebdomadaire, 39 contraventions aux règles relatives au repos quotidien accolé au repos hebdomadaire et 43…

9591

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-24.723

Cour de cassation

; qu'il a été rompu le 30 octobre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, le jugement retient que des avenants au contrat de travail initial de 2007 précisent les modalités modifiant le temps de travail mensuel ; que la salariée a perçu un salaire correspondant à ces avenants ; que l'étude des relevés déclaratifs destinés à Pajemploi et des fiches de paie établies par cet organisme, permettent de conclure que la salariée a été remplie de ses droits tant au niveau des salaires que du nombre de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la salariée était fondée sur les deux contrats de travail conclus successivement…

9592

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.330

Cour de cassation

effectuait des vacations de radiologie dans les locaux du Grand Conseil de la Mutualité qui étaient rémunérées en fonction de lettres de clés de la sécurité sociale (11,5% pour les actes de radiologie et 30% pour les actes d'échographie) ; Qu'il a demandé en 2006 à l'employeur un récapitulatif de ses heures de travail, pour les années 2000 à 2005, et fait valoir sur la base de ces données que son temps de travail n'était pas identique chaque mois ; qu'il a travaillé sur cette période une moyenne de l'ordre de 50 heures par mois avec des écarts peu importants, à l'exception de chaque mois d'août et du mois d'avril 2005, durant lesquels il n'a pas ou très peu travaillé ; Que ses déclarations fiscales pour les années 2001 à 2005 montrent qu'il a perçu outre ses salaires une pension de retraite ; qu'il avait…

9593

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.729

Cour de cassation

une rémunération de celles-ci non pas en argent, mais en temps au moyen d'un calcul de "jours de récupération" devenus les repos compensateurs de remplacement ; qu'il en résultait pour la salariée une modification du mode de détermination et de rémunération des heures supplémentaires ; qu'il s'agissait donc bien de mesures ayant pour objet la modulation du temps de travail, selon le terme qui au cours de la période en l'espèce considérée sera celui retenu par le législateur ; que le recours à un tel système n'est pas prohibé, et du reste la convention collective le prévoit pour satisfaire aux spécificités de la répartition de l'activité dans les cabinets d'expertise comptable ; que toutefois en vertu tant en l'espèce des stipulations conventionnelles que des principes généraux régissant l'exécution d'un…

9594

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.322

Cour de cassation

il résulte de ces indications claires et précises que le salarié n'est pas tenu d'appeler obligatoirement tous les lundis, mercredis et vendredis et qu'il peut connaître son planning de travail lorsqu'il communique ses périodes de disponibilité, ce planning étant ensuite confirmé au fur et à mesure ; qu'en affirmant que ce guide impose aux salariés d'appeler le planning « tous les lundis, mercredis et vendredis » et en citant des extraits de ce Guide relatifs aux modalités de confirmation des dates de mission, pour en déduire que « le salarié devait s'astreindre à une disponibilité totale s'il voulait poursuivre la relation de travail », la cour d'appel a dénaturé par les termes clairs et précis de ce guide, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

9595

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.127

Cour de cassation

au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

9596

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

9597

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.879

Cour de cassation

L'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, ne visant la lecture de plans et la tenue de documents qu'à titre de simple possibilité, l'existence de l'un ou l'autre de ces éléments ne constitue pas une condition d'obtention de la classification III/1

9598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810

Cour de cassation

au texte qui ne prévoyait pas de fourniture de justificatif mais signifiait que les personnels accomplissaient régulièrement des journées de plus de huit heures, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 3, alinéa 3, de l'accord de modulation du temps de travail du 23 novembre 1999 prévoyant que le temps de pause payé sera forfaitairement de trente minutes par jour travaillé afin de compenser les journées de plus de huit heures effectives, le paiement des temps de pause ne dépendait que de l'existence d'un jour travaillé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers et trois derniers moyens annexés qui ne sont…

9599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-28.111

Cour de cassation

justifie cette situation par le fait qu'elle est domiciliée à Saint Ouen l'Aumône et les deux chantiers sur lesquels elle intervenait, SODICAM ou/ et EMMAUS, étaient situés dans cette ville ; que le lieu d'exécution de son contrat de travail a toujours été Saint Ouen l'Aumône jusqu'au 1er mai 2006, date à laquelle l'employeur a voulu affecter la salariée, pour une partie de son temps de travail, sur le site DOMAXIS à Cergy ; Mais que l'article 10 du contrat de travail en vigueur stipule : « Compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la nature de son emploi, la salariée prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise et ce, sur Paris et l'ensemble de la région parisienne désignée par les départements 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95…

9600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-20.861

Cour de cassation

la preuve de l'absence de difficultés économiques ; il est par ailleurs avéré que madame X... n'a pas été remplacée à son poste et qu'une partie de ses tâches a été répartie sur les deux salariés restants et la gérante, ce qui ne prive pas le licenciement de son bien-fondé, sans que l'employeur ait l'obligation de proposer à madame X...

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.