Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée20 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9422

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.340

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur était tenu de procéder à une recherche de reclassement en proposant un autre emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible au précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé que les postes au service de maintenance et entretien général avaient été écartés sans étude particulière de faisabilité et que le poste cariste-magasinier n'avait pas été envisagé comme une possibilité de reclassement au motif d'une incompatibilité de l'état de santé de la salarié avec la continuité du service, a, sans encourir les griefs du moyens, légalement justifié sa décision ;…

9423

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026

Cour de cassation

réclame la somme de 11 551, 27 ¿ au titre des heures complémentaires accomplies depuis 2004 du fait des nombreux déplacements inclus dans ses journées de travail, sans que la société Auxiga puisse lui opposer de comptabilisation en termes de journées de travail ni de dispositions contractuelles restrictives alors que le temps de trajet entre deux lieux de mission constitue du temps de travail effectif ; la société Auxiga invoque l'approbation par M. X...

9424

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.792

Cour de cassation

; que cet avis, dépourvu de toute précision, réserve ou préconisation, ne contenait aucune proposition concrète de mesures individuelles qui, le cas échéant, aurait pu être prise en considération par l'employeur pour réadapter le poste de la salariée afin de protéger sa santé et sa sécurité ; qu'en retenant, cependant, que le libellé de cet avis n'était pas ambigu car il permettait à l'employeur d'aménager le temps de travail de la salariée en accord avec elle, de sorte qu'en l'ayant dispensée de venir travailler dans l'attente d'un avis plus circonstancié, l'employeur avait commis une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail, ensemble son article L.

9425

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts relative au temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1.09 de la convention collective dispose que lorsque le port d'une tenue spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire ou par un règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une prime d'habillage, d'autre part, que l'obligation de ce port n'étant prévue ni par la convention collective ni par le règlement intérieur, ni par le contrat de travail, le salarié, qui ne démontre pas l'obligation de déshabillage sur le lieu de travail, ne justifie pas remplir les deux conditions posées pour l'indemnisation de ce…

9426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien, et qu'incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de…

9427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554

Cour de cassation

, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Considérant qu'il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de…

9428

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.432

Cour de cassation

du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant au sein de l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail ; qu'au cas particulier, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'ensemble des postes de type administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail était pourvu et que l'employeur avait envisagé la création d'un poste pour lequel le médecin du travail a déclaré le salarié inapte ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si des mutations, des transformations…

9429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

de la cour d'appel pour statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'appréciation par celle-ci de la portée des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués, que la salariée avait perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans une entreprise de plus de onze salariés, n'ayant pas fait application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L.

9430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.118

Cour de cassation

considérant que compte tenu de la valeur du véhicule la retenue ne pouvait excéder 258,62 €, et l'argumentation de la salariée estimant que la retenue devait être égale à l'avantage en nature chiffré à 145 €, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ALORS D'AUTRE PART QU'il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être mis à la charge de l'employeur ; et qu'en considérant justifiée la pratique de l'entreprise consistant à prélever chaque mois sur les commissions de la salariée la somme de 518,33 ¿ au titre de l'utilisation du véhicule mis à sa disposition sans vérifier si, ce faisant, la société ne faisait pas supporter à la salariée des frais professionnels dont elle n'avait pas la charge, la cour d'appel n'a pas…

9432

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1-1 du code du travail ; 2°/ que les pigistes constituent une catégorie de salariés spécifique qui ne peut pas bénéficier de la classification prévue pour les salariés rémunérés, non à la pige, mais sur la base de leur temps de travail ; qu'en déduisant en l'espèce de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la reconnaissance du statut de journaliste professionnel depuis mars 1992, que M. X...

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