Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée12 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9433

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.475

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 2010 en qualité de négociateur VRP multi-cartes à temps partiel et choisi par la société Bram immobilier, a, le 27 décembre 2010, saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat en contrat en temps complet ; qu'elle a pris acte le 12 octobre 2011 de la rupture de son contrat de travail ;

9434

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.474

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps plein et de celle en paiement d'une rémunération non inférieure au salaire minimum brut garanti pour les négociateurs immobiliers VRP, l'arrêt après avoir relevé que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité, retient qu'en vertu de l'article 5.

9435

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.473

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 octobre 2009 en qualité de négociateur immobilier VRP multicartes à temps partiel, par la société Bram immobilier ; qu'ayant démissionné le 28 janvier 2011, la salariée, invoquant l'existence d'un contrat de travail à temps plein et un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

9436

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

Vu le jugement du tribunal de commerce du Havre du 4 juillet 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de Travaux d'isolation, donne acte à cette société, à la SELARL FHB, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et à la SELARL Catherine Vincent, désignée en qualité de mandataire judiciaire, de la reprise des instances ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Travisol et des pourvois incidents du comité d'entreprise de cette société : Vu l'article L.

9437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.623

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

9438

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.509

Cour de cassation

Sauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent.

9439

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

9440

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349

Cour de cassation

Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

9441

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.349

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur offre trois catégories de postes que sont la préparation des commandes, les postes en magasin et quelques postes administratifs dans les directions régionales, ensuite que l'aménagement du temps de travail, une éventuelle mutation et la transformation du poste précédemment occupé sont exclus, compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, ces postes nécessitant de la manutention de charges lourdes ou impliquant des gestes répétitifs, que des emplois administratifs ont été proposés au salarié, lequel les a refusés comme trop éloignés de son domicile, en outre que ces postes exigeaient une…

9442

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109

Cour de cassation

a déjà été sanctionné pour absence injustifiée par un avertissement en date du 6 octobre 2008 qui n'a pas été contesté. M. X... conteste avoir été absent du chantier de Trets les 22 et 23 décembre 2008 et il invoque le bénéfice de son bulletin de salaire qui ne mentionne pas ces absences, seules y étant portées les absences pour intempéries. L'employeur explique ce fait par le défaut de remise par le salarié de la fiche regroupant quotidiennement le temps de travail accompli pour le mois de décembre 2008. Néanmoins, hormis la convocation à un entretien préalable faisant état de ces absences les 22 et 23 décembre 2008, aucune pièce n'est versée aux débats par l'employeur, à qui incombe pourtant la charge de la preuve, pour établir ces absences. Dès lors, un doute subsistant, il doit profiter au salarié.

9443

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.702

Cour de cassation

1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que suivant l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses nouvelles capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; ALORS, 1°), QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur justifiait…

9444

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.821

Cour de cassation

, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail; que les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel; Considérant qu'il est établi que M.

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