Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée15 octobre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9241

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-17.344

Cour de cassation

Or, s'il résulte de l'article 1er de l'accord relatif à l'hygiène et aux conditions de travail du 24 janvier 1997 applicable aux Caisses d'Epargne que dans les entreprises occupant plus de 300 salariés chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou dans le groupe a la faculté de désigner, parmi le personnel de 1'entreprise concernée, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.

9242

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510

Cour de cassation

période de travail et visent l'amplitude d'une journée de travail divisée entre travail effectif et coupures, et à affirmer que la mention « heure amplitude » sur les bulletins de salaire correspond aux temps de coupure ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait perçu qu'un salaire pour 151, 67 heures de temps de travail effectif, complété d'une « indemnité d'amplitude » calculée au taux horaire normal non majoré, et sans vérifier si les décomptes produits par l'employeur, et contestés par le salarié, mentionnaient un nombre d'heures de coupure différent des heures payées sous la mention « indemnité d'amplitude » portée sur les bulletins de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une concordance entre ces deux mentions, a privé sa décision de base légale…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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9243

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.340

Cour de cassation

de reclassement doivent être « écrites et précises », c'est-à-dire effectives, concrètes et personnalisées ; que la lettre de proposition doit donc être adressée à l'attention exclusive du salarié ; que la proposition écrite doit préciser, a minima, la dénomination du poste, le descriptif de son contenu, sa localisation, la nature du contrat de travail, le temps de travail, la qualification et la classification (au regard de la convention collective et, le cas échéant, d'un accord collectif d'entreprise), le montant et la structure de la rémunération; que l'employeur ne doit pas se contenter :- d'afficher dans l'entreprise ou de diffuser sur intranet les possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe; - d'adresser à chaque salarié une liste de postes à pourvoir ouverts à tous les salariés ; que ce…

9244

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

9245

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.328

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu les articles 1315 du code civil, L. 3141-12 et L. 3141-20 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il avait été empêché de prendre ses congé payés par…

9246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité légale sur la période du 23 juin 2006 au 31 mai 2007, l'arrêt retient que sa demande tendant à voir ses absences pour maladie assimilées à un temps de travail effectif n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressée était en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, l'arrêt retient que l'intéressée…

9247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.539

Cour de cassation

souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont pu déduire, leurs constatations impliquant l'absence de possibilités de permutation du personnel au sein d'un groupe, l'impossibilité pour l'employeur d'effectuer, au besoin par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, des propositions de reclassement autres que celles auxquelles la salariée n'avait pas donné suite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

9249

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.871

Cour de cassation

; que celles-ci ont été effectuées de manière circonstanciée et personnalisée puisque les différents courriers adressés aux entités susvisées mentionnent précisément la qualification du salarié, son ancienneté et les conclusions exprimées par le médecin du travail en ce qui concerne les possibilités de reclassement de l'intéressé » ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater quelles étaient les mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir visé les dispositions de l'article L.

9250

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur appartenait à un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

9251

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122

Cour de cassation

semaine, sans précision des heures de début et de fin de travail, étaient insuffisants à rapporter la preuve des heures accomplies, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et ce faisant violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail du Code du travail; ALORS en outre QUE l'accord de sur l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 prévoyant le paiement des heures supplémentaires accomplies par les salariés au sein de l'entreprise ne prévoyait pas de distinction entre les heures effectuées par les employés administratifs et les autres; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit accord sur l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

9252

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.667

Cour de cassation

établissements du fait d'un historique particulier » ; qu'en mai 2000, lors des négociations sur les 35 heures, la société a écrit dans un document qu'elle pouvait proposer parmi les contreparties demandées aux salariés la non-récupération des jours fériés coïncidant avec un jour de repos et admis en page 30 de celui-ci qu'en l'absence d'annualisation du temps de travail les « usages concernant les jours fériés tombant un jour de repos resteraient identiques » ; qu'elle reconnaît au demeurant dans ses conclusions que la source de ces avantages ainsi visés n'est pas l'article 28 i) mais ces usages ; qu'ainsi il a existé parmi les établissements de la société Conforama une application différenciée du régime des jours de congés, qui avait la nature d'un usage ; que c'est pourquoi elle n'est pas fondée à…

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