Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
913

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

, l'heure de retour au domicile et les temps de trajet (pièces n°78 à 80), ainsi qu'un décompte dans ses conclusions des heures supplémentaires réalisées à partir de la 40e heure. Il soutient qu'en sa qualité de salarié itinérant, le temps de trajet du domicile ou de l'hôtel depuis le premier client ainsi que celui du dernier client au domicile est un temps de travail effectif , en ce qu'il était astreint à un reporting téléphonique quotidien. Il réclame un total de 101 heures supplémentaires majorées à 25 % et 1077 heures majorées à 50% au delà de 39 heures par semaine, en prenant comme base un salaire mensuel brut de 2 700 euros, sur la période du 4 mai 2015 au 20 mai 2017. L'employeur soulève la prescription pour la période antérieure au 2 mai 2015.

Condamnation : 35 197 €Licenciement+13
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915

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711

Cour d'appel

Vous incitiez cette salariée à contester, en présence d'un autre cadre de la société, lequel restait interloqué par votre prise de position contre l'entreprise. Votre position hiérarchique, à savoir le N°3 de notre établissement, vous empêche de prendre ainsi pendant et au lieu de travail, en présence de personnels qui vous sont subordonnés, des positions contre notre établissement. Vous êtes libre comme tout un chacun, en dehors de l'entreprise et hors le temps de travail, de votre opinion et de vos conseils, en revanche vous ne pouvez ainsi exhorter des collaborateurs placés sous vos ordres, à poursuivre judiciairement l'entreprise qui vous emploie au temps et au lieu de travail. Il s'agit d'un manquement patent à votre obligation de loyauté.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+9
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916

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

des liens et des échanges avec sa clientèle, en vue de renouveler la coopération, est régulièrement amené à faire de la prospective et à étendre son réseau pour aller à la rencontre de nouveaux clients, en effectuant des déplacements assez fréquemment. Elle produit des tableaux en pièce 17. L'employeur n'a pas effectué un décompte de la mesure du temps de travail au moyen d'un système objectif et fiable, mais cela ne le prive pas dans le cadre du débat contradictoire amorcé par les éléments fournis par la salariée, de soumettre à son tour - la preuve en matière prud'homale étant libre - des éléments de fait et de droit en vue de permettre à la juridiction, de forger sa conviction.

Condamnation : 76 470 €Licenciement+16
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917

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de L.

Condamnation : 39 169 €Licenciement+14
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918

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 26/00725

Cour d'appel

Rejeté les demandes plus amples ou contraires, - Condamné la société [2] aux dépens de l'ensemble de la procédure. Par requête du 27 janvier 2026 la société [2] a sollicité de la cour de : - Constater que la cour d'appel, tout en examinant dans ses motifs sa demande tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2 833,46 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, n'a pas statué sur cette demande dans le dispositif de son arrêt, - Juger qu'il en résulte une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile, En conséquence, compléter le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens en date du 19 décembre 2025 (W RG 24/04294) en y ajoutant: - Condamner M.

Condamnation : 2 833 €Licenciement+9
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919

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00815

Cour d'appel

[B] a effectué 138,5 heures supplémentaires soit moins que le contingent conventionnel de 360 heures supplémentaires par an, qui ne saurait être proratisé, comme le soutient M. [B]. En conséquence, aucun repos obligatoire n'était dû. M. [B] sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. 1-3) Sur les dépassements des maxima de travail et minima de repos, légaux et conventionnel ' Pendant les 4 semaines travaillées, le temps de travail a excédé 48H (entre 62H la première semaine, incomplète, et 78,75H). ' Le temps maximal journalier est fixé par la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants à 11,5H (article 27) notamment pour le personnel de service et non à 10H comme soutenu par M. [B]. Selon son décompte, M.

Condamnation : 49 702 €Licenciement+14
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920

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

L'EARL [1] fait remarquer, à juste titre, qu'elle a rémunéré un certain nombre d'heures supplémentaires que M. [J] a omis de déduire. Au total, l'EARL [2] [I] a ainsi versé 3 447,09€. Restent donc dus 8 324,64€ bruts (outre les congés payés afférents). 2-2) Sur le non respect des durées maximales de travail et sur le non respect des pauses Selon le tableau établi par le salarié, sur les 31 semaines effectivement travaillées, le temps de travail a été supérieur à 48H pendant 24 semaines. A 57 reprises sur la période travaillée, le temps journalier de travail a dépassé 10H, atteignant une fois un temps de travail de 19H. Les amplitudes travaillées le matin dépassent très habituellement 6H. M. [J] indique ne pas avoir bénéficié de pause.

Condamnation : 32 167 €Licenciement+22
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921

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00099

Cour d'appel

S'agissant des entorses la mention en est faite dans le dossier de la médecine du travail mais sans qu'aucun élément autre soit apporté sur les circonstances des chutes. L'employeur oppose le fait que le médecin du travail a toujours délivré des avis d'aptitude et fait état pour prouver avoir respecté ses préconisations de deux attestations de suivi de septembre 2018 et septembre 2020 énonçant 'à conserver l'organisation actuelle du temps de travail'. Mais des éléments de 2018 et 2020 ne peuvent permettre de justifier du respect des préconisations d'horaires au cours des années 2010 à 2012 répétées par le médecin du travail qui a reçu les doléances de la salariée selon lesquelles elles ne l'étaient pas.

Condamnation : 27 239 €Licenciement+11
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922

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00660

Cour d'appel

été liée par un contrat de travail d'en apporter la preuve. Mme [N] soutient qu'elle devait exercer des tâches ne relevant pas de sa mission d'agent immobilier (accueil, gestion de l'agence, ménage, agencement, formation des salariés, relations avec Pôle emploi, gestion des commandes), qu'elle ne déterminait pas librement l'organisation de son temps de travail, la planification de sa prospection, son secteur d'activité et faisait l'objet de remontrances sur ses prestations, qu'elle faisait partie d'un service organisé (cartes de visite réalisées par l'agence et prises en charge par elle, présence à l'ouverture et à la fermeture de l'agence, permanences, compte-rendus sur le fonctionnement de l'agence et des rendez-vous pris, participation à des réunions), qu'elle utilisait le matériel de l'agence, devait…

Condamnation : 45 157 €Licenciement+13
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923

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 7 656 €Licenciement+16
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924

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Madame [N] [O] a été embauchée à compter du 27 janvier 2020 suivant contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [2] premiers pas en qualité d'assistante de crèche. Par avenant du 1er octobre 2021, elle est devenue animatrice éveil, puis par avenant du 1er septembre 2022, son temps de travail a été annualisé. La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 septembre au 16 septembre 2022. Par courrier du 11 octobre 2022, Madame [N] [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 octobre 2022, et dans l'attente de la décision de l'employeur, elle a été dispensée d'exécuter son activité à son retour de congés le 17 octobre 2022.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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