Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée4 novembre 2015
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9217

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions

9218

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

9219

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-11.879

Cour de cassation

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement le jour même du second avis constatant son inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis

9220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.338

Cour de cassation

Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit, en application des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence

9221

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-11.172

Cour de cassation

La cour d'appel qui a caractérisé l'identité d'objet entre l'avantage résultant d'un usage d'entreprise consistant à accorder un repos compensateur aux salariés travaillant la nuit selon un cycle de quatre semaines et celui prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 relatif à un repos en compensation des heures de travail de nuit, en a exactement déduit que ces avantages ne pouvaient se cumuler

9222

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 novembre 2015, 13/07150

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 novembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, section Industrie a condamné les sociétés ERDF & GRDF à verser à M. [V] la somme de 2.203,67 € au titre de la PERS 793, avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2011, débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, de ses demandes au titre des frais supplémentaires de transport ainsi qu'au titre de l'allongement du temps de travail, condamné les sociétés ERDF & GRDF à verser à M.

Temps de travailDélégué syndical+2
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9223

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 novembre 2015, 15/01295

Cour d'appel

des deux gérants ayant la majorité des parts sociales, à savoir Mrs [H] et [Z]. Mr [J] produit également un planning hebdomadaire non daté, mais nécessairement postérieur à fin janvier 2013, vu l'absence sur ce planning de Mme [F] [Y] démissionnaire le 18 janvier 2013 et la présence des 4 nouveaux gérants, et qui fait état des horaires de travail et des temps de travail de chaque gérant et chaque salarié : 35 h pour les 7 à 10 salariés, entre 45 et 56 h pour les 5 à 7 gérants. Le fait d'être astreint au respect d'horaires de travail, ce que la société LA TEAM GS ne contredit pas, n'est pas compatible avec l'indépendance d'un associé gérant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9224

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 octobre 2015, 15/04516

Cour d'appel

congés payés correspondants, - 31'976,64 euros au titre des salaires de janvier à août 2015, outre 3'197,66 euros au titre des congés payés correspondants, - 24'000 euros au titre de rappel de bonus pour les années 2014 et 2015, outre 2'400 euros au titre des congés payés correspondants, - ordonner le rétablissement du droit aux jours de réduction du temps de travail sur la période des mois de février 2014 à septembre 2015, - ordonner la délivrance des bulletins de salaire afférents conformes, - ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de reprendre le cours du versement mensuel des salaires, - ordonner qu'elle soit positionnée en classe J et fixer son salaire de base au montant de 103'924 euros annuels, soit 7'994 euros mensuels sur treize mois, - ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lui restituer son poste de conseiller…

9225

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-11.244

Cour de cassation

il résulte de l'article 38 que ceux de la réserve n'ont droit qu'à 24 repos doubles au moins chaque année, et qu'aucun texte ministériel n'a reconnu aux agents réservistes les mêmes droits qu'aux autres agents de la SNCF en la matière, la cour d'appel ne pouvait décider que la SNCF portait atteinte à l'intérêt collectif du personnel de l'entreprise en n'alignant pas d'elle-même la situation des agents réservistes sur celle des autres agents ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par la première branche ; Attendu, ensuite, que le non-respect d'un engagement unilatéral concernant une catégorie de

9226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

de ramener le niveau des résultats d'exploitation à ce qu'il avait été antérieurement, et ne pouvait nullement être présumée pérenne et que cette réorganisation nécessaire justifiait la volonté de l'employeur de diminuer les coûts notamment en privilégiant la production par des équipes de jour et en utilisant les possibilités offertes par la modulation du temps de travail des salariés de ces équipes, notamment par un recours à un travail le samedi matin, et constituait, contrairement à ce que soutenaient les salariés une suppression de poste, puisqu'il n'avait pas été démontré qu'en dehors de l'utilisation de salariés des équipes de semaine en modulation haute de leur temps de travail aient été reconstituées des équipes de week-end travaillant même, comme cela était le cas antérieurement, la nuit ; que même…

9227

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.241

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des bulletins de paie que pratiquement tous les bulletins de salaire produits par l'appelant font état d'un versement chaque mois d'indemnités de grands déplacements à l'exception de 83 jours ; que pour le mois d'octobre 2010 qui n'en comporte pas l'appelant a été absent pour un accident de travail pour la moitié du temps de travail, et pour l'autre moitié a perçu des indemnités de panier ; qu'il en est de même du mois d'août 2010 où il a été absent pour maladie ; que cette demande n'est donc pas fondée ; 1/ALORS QU'en se bornant, pour débouter Monsieur X...

9228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-21.489

Cour de cassation

expose que l'employeur lui a appliqué un accord d'entreprise ce qui a entrainé pour elle un non-paiement de ses heures supplémentaires. Que le conseil a considéré à tort qu'à partir du moment où le contrat de travail était transféré à la société MAIN SECURITE, les accords en vigueur dans l'entreprise lui étaient applicables. Qu'en effet son contrat de travail prévoyait qu'elle devait travailler 35 heures par semaine, et, qu'au-delà, son temps de travail serait rémunéré en heures supplémentaires.

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