Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée18 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9193

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.684

Cour de cassation

Vu les articles L. 2323-6 et L. 2327-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a élaboré un projet de fonctionnement par Unité Métiers avec un fonctionnement en multi-sites, intitulé « projet DSBA » (Direction des services bancaires et assurances) ; que le comité d'établissement Méditerranée a saisi le 20 février 2013 le tribunal de grande instance d'une demande de suspension de ce projet ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que ce plan dit DSBA est inclus dans un projet d'amélioration de la compétitivité dit « Crescendo II 2007/2010, que sur ce plan Crescendo II, une procédure d'information consultation du comité central d'entreprise a été organisée en 2007 et les onze

9194

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la rémunération du salarié était située au plus haut niveau au regard de celles des trois dirigeants de l'association, que les fonctions du salarié lui permettaient d'organiser son temps de travail comme il l'entendait et qu'il n'était soumis à aucun contrôle de la part de son employeur qui ne lui avait jamais imposé d'horaires alors même qu'il avait fait le choix d'observer des horaires réguliers, qu'il résultait des statuts et du règlement intérieur de l'association ainsi que de l'annexe au contrat de travail du salarié que les établissements et l'ensemble du personnel étaient placés sous son autorité, qu'il disposait du pouvoir de…

9195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.582

Cour de cassation

vu les articles 17 ¿ qui précise que le coefficient 100 correspond à un emploi pour personnel administratif et commercial embauché en CDI pendant sa période d'essai ¿ et 29 ¿ qui précise la durée du travail de la convention collective 3909 applicable au personnel de la pisciculture et de la salmoniculture ; vu le témoignage de Monsieur Z... que Madame X...- A... a remplacé ; vu le témoignage de Monsieur D... ; vu l'organigramme de l'EARL CANNES AQUACULTURE ; vu le témoignage de Monsieur C... , membre suppléant du comité d'entreprise, qui indique que le cas de la fonction de Madame X...- A... a été abordé à plusieurs reprises sans obtenir de réponses ; Alors que la salariée, dans un courrier du 21 juin 2007, rappelait elle-même qu'elle avait accepté d'être embauchée en tant qu'employée aquacole ;

9196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.481

Cour de cassation

; qu'en effet l'article 10 indique que la rémunération est calculée sur 50% du salaire de base et de la prime d'ancienneté, en précisant "lissés sur l'ensemble de la période" ; que cette précision porte toutefois sur le lissage des 50% de rémunération sur l'ensemble de la période de pré-retraite, sachant, comme cela a été précédemment évoqué, que le salarié ne travaille pas uniformément 50% de son temps de travail antérieur pendant toute la période de pré-retraite ; que l'avenant du 7/1/03 signé par les parties précise que la rémunération à prendre en compte est celle "en vigueur au 1/1/03" ; qu'il convient donc de retenir comme référence le salaire de décembre 2012 comme l'employeur l'a fait dans cet avenant ; que le salaire de référence est l'addition des appointements (1295,33¿), de la prime d'ancienneté…

9197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-18.606

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que Monsieur X... a été licencié le 2 octobre 2008 par lettre AR remis le 6 octobre 2008, il a contesté ce licenciement et que la SARL MERABBAS a déposée plainte quelques jours avant l'audience de conciliation en date du 25 février 2009, soit le 5 février 2009 ; Que le 2 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt prononçait le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale, Qu'en date du 4 janvier 2010, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de vol ; Qu'au cours de son interrogatoire du 28 février 2011, Monsieur X... contestait l'intégralité des faits et expliquait la manipulation constatée sur la vidéo surveillance comme un simple échange de monnaie dans le cadre de son service ;

9198

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2011 ; que, convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 février suivant, il a reçu un avertissement disciplinaire le 7 mars ; qu'étant en arrêt maladie à partir du lendemain, il a été convoqué le 20 juillet à un second entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave par lettre datée du 9 mars 2011, en réalité du 3 août selon le cachet postal d'expédition ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 7313-11 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour allouer au salarié un rappel de commissions sur les commandes passées par la centrale d'achats Boîte à outils l'arrêt retient que le client, situé dans la zone attribuée au salarié

9199

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-27.132

Cour de cassation

travaillaient tous les jours sans interruption, y compris son jour de fermeture hebdomadaire le mardi, les voyant lorsqu'il passait régulièrement à son magasin ce qui les obligeaient à prendre leur repas derrière la caisse ou dans le bureau, leur fille était présente dans le bureau après l'école (P122 intimés) ; Mme Lydie C..., coiffeuse, déclare que les époux Y... travaillaient tous les jours et qu'ils étaient présents sur son temps de travail, soit de 9hOO à 19h00 (PI23 intimés) ; que M. Dominique D...qui précise que le magasin était ouvert du lundi au dimanche en journée continue et que les époux Y... avaient un salarié aux heures de pointe-M.

9200

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.751

Cour de cassation

surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ; que l'appelant a retiré son moyen tiré de la prescription des demandes reconventionnelles ; que pour prétendre à l'allocation de sommes au titre des salaires indûment versés et de dommages-intérêts, l'intimé invoque les manquements fautifs du salarié lequel aurait pendant son temps de travail été rémunéré par son employeur alors qu'il aurait consacré son temps de travail au profit de Monsieur A..., architecte concurrent, et ce faisant lui aurait occasionné un préjudice supplémentaire distinct résultant des divers délits commis à cette occasion ; que toutefois, il s'avère que les faits fautifs sur lesquels l'employeur fonde ses demandes reconventionnelles reposent en réalité sur les mêmes faits que ceux ayant motivé le licenciement…

9201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.889

Cour de cassation

considérant que l'employeur pouvait valablement interdire à Monsieur X... d'exercer une activité professionnelle indépendante quand le contrat de travail prévoyait uniquement que le salarié devait informer l'employeur avant de s'engager vis à vis d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE le libre exercice d'une activité professionnelle constitue un droit fondamental garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que la cour d'appel a considéré que la société GCE Technologie pouvait valablement interdire à Monsieur X...

9202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-16.079

Cour de cassation

de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que la société administre suffisamment la preuve utile à combattre cette présomption, à savoir que le salarié avait connaissance de la répartition de la durée de son temps de travail, et qu'il ne se trouvait donc pas en permanence à sa disposition et qu'ainsi il est avéré-au demeurant du propre aveu du salarié-qu'il occupait un emploi de vendeur, livreur, conseiller commercial pour la société Mousse plastique d'Artois pour une durée de travail mensuelle de « 32 heures par mois à l'appréciation de l'intéressé » ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue,…

9203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif, l'arrêt retient que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à celle-ci, de son âge, de son ancienneté de six années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 9 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette

9204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.

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