Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526
Cour de cassation; que concernant la politique annuelle sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'article L. 2323-15 du code du travail disposait notamment qu'elle portait sur « l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu » ; que selon l'article L.