Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 530
Dernière décision affichée9 octobre 2019
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 530 décisions
5510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.816

Cour de cassation

La régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12, alinéa 2, du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant.

5512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.978

Cour de cassation

documents, non encore réclamés à La Poste, concernant d'une part le trafic quotidien de la plate-forme de Petit-Bourg et des documents nationaux relatifs à la définition des cadences, se plaignant d'autre part de l'absence d'entretien fixé avec un interlocuteur au niveau national de l'outil Metod, logiciel utilisé pour analyser et fixer les charges et temps de travail des agents ; que le 11 mai 2017, le cabinet Apteis a saisi le juge des référés de Paris aux fins d'obtenir la communication de documents d'information complémentaires ; qu'au vu de ces éléments, il est indéniable que la saisine du juge est tardive tant au regard du calendrier fixé par la convention tripartite du 23 septembre 2016, mais également en raison de la communication des documents dont la liste avait été fixée à cette date par le…

5513

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.744

Cour de cassation

par lettre du 2 septembre 2010 ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2010 pour faute grave constituée par une absence injustifiée depuis mars 2010 ; que le 20 septembre 2010 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel de salaires alors, selon le moyen, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte

5514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.593

Cour de cassation

D..., commercial, il ressort que, comme l'affirme l'employeur, des renforts ont été affectés au magasin à certaines périodes et que, durant celles-ci, M. A... ne se trouvait pas en situation de travail ; qu'en outre il appert que le magasin a été périodiquement fermé pour diverses raisons ; que la Cour ajoute que, si le salarié a approuvé ses plannings mentionnant 39 heures par semaine, ceux-ci ne constituent pas l'unique élément permettant de chiffrer les temps de travail effectifs ; que, compte tenu de ces éléments, du taux horaire contractuel, des majorations applicables et des justificatifs produits de part et d'autre, il lui sera alloué au titre des heures supplémentaires une somme de 1.218,46 euros, outre les congés payés afférents.

5515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 16-21.223

Cour de cassation

l'employeur sont insuffisantes pour permettre aux appelants de démontrer que la prime de cycle versée en novembre 2008 caractérisait un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement alors que s'agissant d'un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à 1 mois il devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour la part qui correspond à la rémunération dudit mois. Les jugements du conseil de prud'hommes de Nanterre en date des 30 janvier 2012 dans la procédure opposant Mme F... Q... et UCB pharma et 10 avril 2012 dans la procédure opposant MM, et Mmes V... Y..., Z... X...,, Marie Louise J..., N... H..., OQ... B..., GH...

5516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.696

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2013, en dénonçant l'existence d'un risque pour la continuité de l'exploitation de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas suffisamment importantes et durables, que la situation économique de la société commençait à s'améliorer à la date du licenciement, en septembre 2014, cependant qu'elle avait constaté que la société Boutard continuait à enregistrer des pertes importantes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Boutard expliquait que l'augmentation du chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 31 mars 2014 et la réduction subséquente

5517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-20.037

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.484

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la compétence des juridictions françaises doit être retenue en vertu des dispositions de l'article 21b ) du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; ALORS QUE l'employeur non domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que ce lieu est celui où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail en tenant compte de l'intégralité de sa période d'activité ; qu'en relevant, pour retenir la compétence des juridictions françaises, que le salarié avait été embauché et licencié à Cannes, que le yacht dont il était capitaine était mis en location à partir du port de Cannes, qu'il arrivait à M. W...

5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.826

Cour de cassation

il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; que le lieu de travail habituel était l'endroit où le travailleur accomplissait la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité ne devait être retenu que si, selon la volonté claire des parties, il avait été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'il en résultait que c'était par des motifs pertinents que la…

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.435

Cour de cassation

reproche également à son supérieur hiérarchique de ne lui laisser aucune autonomie et de lui réclamer des justifications pour chaque tâche, lui ôtant, ainsi, toute autonomie alors qu'elle est cadre ; que par courriel en date du 11 mars 2013, Mme L... indique à son supérieur hiérarchique : « par ailleurs, comme tenu de mes fonctions, je dois encore pouvoir bénéficier d'une certaine latitude et autonomie dans l‘organisation de mon temps de travail et la gestion de mes priorités, dès lors que cela n'entraine pas de défaillances préjudiciables à l'entreprise.

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