Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée27 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960

Cour de cassation

pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires, sauf convention de forfait régulière ; que M. S... soutient que, contrairement aux mentions qui apparaissaient sur ses fiches de paie qui indiquaient que sa rémunération était basée sur un horaire de 152,25 h par mois, il était en réalité assujetti à une rémunération forfaitaire pour un temps de travail lui-même forfaitaire qui n'était jamais comptabilisé par la société Poyet Motte Puériculture ; qu'à ce titre, il fait valoir qu'il travaillait en réalité dans le cadre d'une convention de forfait en jours non écrite, non assortie d'un suivi individuel portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, en dépit des dispositions légales…

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.163

Cour de cassation

volontaire de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et, d'autre part constaté que l'activité de transports en véhicules sanitaires légers exercée par l'entreprise n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de transport routier de voyageurs, limité à certaines activités relevant de ladite convention collective à laquelle l'accord est attaché, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'engagement de l'employeur d'appliquer la convention collective n'emportait pas l'application volontaire d'un accord dont le champ d'application excluait l'activité de son entreprise, a exactement écarté l'application dudit accord. 6.

4323

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 janvier 2021, 19/01044

Cour d'appel

( 'accroissement temporaire d'activité') ;que par la suite les parties ont signé des avenants pour modifier la durée hebdomadaire du travail et la répartition des heures à effectuer dans la semaine ; Attendu que les parties à un contrat à durée déterminée peuvent par voie d'avenant modifier d'un commun accord un élément essentiel du contrat de travail, tel le temps de travail; qu'en l'espèce il y a lieu de constater que la société Geox et M. [O] [G] se sont accordés à plusieurs reprises pour ajuster le temps de travail du salarié à la demande de la clientèle du magasin et pour répondre aux besoins résultant d'un accroissement temporaire d'activité dans le cadre des deux CDD à terme conclus entre elles; que contrairement à ce que soutient M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4324

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01242

Cour d'appel

En conséquence la demande concernant l'année 2011 n'est pas prescrite. Le salarié produit à l'appui de ses demandes 9 impressions d'écran indiquant le nombre d'heures travaillées par jour pour les semaines débutant du 21 mars 2011 au 25 novembre 2013. L'employeur répond que ces extractions proviennent d'un logiciel de facturation FOCAL POINT qui n'est pas apte à fournir une estimation du temps de travail. Il relève en particulier les semaines et les jours suivants durant lesquelles le salarié était en congé : ' semaine débutant le 5 décembre 2011 ; ' semaine débutant le 23 juillet 2012 ; ' semaine débutant le 14 mai 2012 ; ' semaine du 4 novembre 2013. ' le 14 juillet 2011 ; ' le 15 août 2011 ; ' le 1er novembre 2011 ; ' le 11 novembre 2011 ; ' le 1er mai 2012 ; ' le 11 novembre 2013.

Condamnation : 5 792 €Licenciement+20
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4325

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16464

Cour d'appel

a jamais effectué d'autres, si bien qu'il connaissait parfaitement son emploi du temps qui était identique d'une semaine à l'autre, qu'il devait amener les enfants au collège le matin pour 8 ou 9 heures et les récupérer en fin de journée entre 15h30 à 17h30 selon les jours de la semaine, qu'ainsi Monsieur [B] connaissait parfaitement la répartition de son temps de travail, que la variation du nombre d'heures sur les bulletins de paie est liée aux périodes de vacances scolaires, périodes non travaillées, qu'en dehors du mois de septembre 2016 qui est particulier au regard du temps nécessaire à la mise en place de la tournée (quelques heures pour la mise en place de la tournée, la rencontre avec les enfants et parents, etc.), Monsieur [B] a toujours effectué en moyenne entre 15 et 17 heures de travail par…

Condamnation : 2 596 €Licenciement+16
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4326

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214

Cour d'appel

Vu le préjudice financier et moral particulièrement important subi par la requérante Vu l'article L.1222-1 du code du travail REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel de Madame [T] [Y] en un contrat de travail à temps complet DIRE et JUGER que la la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS ne saurait remplir les conditions pour appliquer à Madame [Y] la retenue d'un quart d'heure le matin sur son temps de travail pour la première vacation et d'un quart d'heure le soir pour la dernière vacation DIRE et JUGER que la la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS, contrairement à l'accord ARTT du 18 avril 2002, refuse délibérément de payer une heure de travail à laquelle Madame [T] [Y] a parfaitement droit pour les travaux annexes qu'elle est amenée à effectuer DIRE et JUGER que la la société MEDITERRANEENNE DE…

Condamnation : 33 544 €Licenciement+16
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4327

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 % ». Les relations contractuelles sont régies par la convention collective de la blanchisserie.

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
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4328

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00776

Cour d'appel

Toutefois la cour ayant fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail salarié, M.[C] qui a perçu une rémunération au moins équivalente au SMIC ne peut prétendre à un rappel de commission. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires En considération de la requalification de la relation de travail en contrat de travail salarié, les dispositions du code du travail relatives au temps de travail sont applicables au présent litige, de sorte que la demande de l'intimée de soumettre une question préjudicielle à la CJUE concernant les gérants non salariés est sans objet et sera rejetée.

Condamnation : 15 955 €Licenciement+11
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4329

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00770

Cour d'appel

5 600,05 € 2 192,87 € TOTAL 16 020,88 € Le jugement sera donc infirmé dans le montant du rappel de salaire alloué . Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires En considération de la requalification de la relation de travail en contrat de travail salarié, les dispositions du code du travail relatives au temps de travail sont applicables au présent litige, de sorte que la demande de l'intimée de soumettre une question préjudicielle à la CJUE concernant les gérants non salariés est sans objet et sera rejetée. L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 33 578 €Licenciement+11
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4330

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 janvier 2021, 18/02781

Cour d'appel

En l'espèce, Mme [J] expose avoir effectué des heures de travail au-delà de la durée légale de 35 heures supplémentaires , non récupérées et non réglées, entre le mois d'avril et le mois d'août 2016 pour un total de 136 heures devant être rémunérées ave une majoration de 25 % et 241 heures avec une majoration de 50 %. Elle verse aux débats le décompte de son temps de travail signé par le capitaine du navire et par la salariée chaque mois sur lequel sont cochées les heures de travail pour chaque journée avec l'indication des périodes de congés . Ces documents officiels comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées.Ils permettent donc à l'employeur d'apporter une réponse .

Condamnation : 80 215 €Licenciement+13
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4331

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03337

Cour d'appel

Madame [I]-[G] [N] a été engagée par la SCEA DU MAS DE [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2017 pour des travaux saisonniers sur la période du 2 janvier 2017 au 30 juin 2017 en qualité d'animatrice coefficient 109 de la convention collective nationale des centres équestres à temps partiel selon un horaire hebdomadaire de 17h30. L'exemplaire du contrat produit par la SCEA DU MAS DE [Localité 4] comporte une rayure de la date du 2 janvier 2017 avec la mention manuscrite d'une date du 3 janvier 2017 et en marge la signature du seul employeur étant relevé que la déclaration préalable à l'embauche produite précise le 2 janvier 2017 comme date d'embauche. Un avenant a été régularisé le 30 juin 2017 avec une prolongation du contrat jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

Condamnation : 18 864 €Licenciement+16
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4332

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

et de la charge de travail qui en résulte. Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre. A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet. En l'espèce, la salariée soutient que le contrat de travail renvoie à un accord de réduction du temps de travail signé le 31 juillet 2000 prévoyant une répartition de la durée de travail sur 217 jours, qu'elle n'a jamais pris connaissance de cet accord dont l'existence même n'a jamais été établie. L'employeur ne démontre pas l'existence de cet accord qui n'est pas communiqué, ni de la mise en oeuvre d'un dispositif de suivi et de contrôle, notamment par la mise en place régulière d'entretiens spécifiques.

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
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