Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.128

Cour de cassation

La société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 139,75 € à titre de rappel de salaire ; 1. ALORS QUE l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que les dispositions prévoyant un maintien de la rémunération durant la maladie, sans précision quant aux éléments qui y sont inclus, n'obligent nullement au maintien des primes, ce dernier dépendant exclusivement de la nature et de l'objet desdites primes ; qu'en l'espèce, le règlement maladie ESSO RAFFINAGE prévoyait que « tout salarié ayant au moins un an de travail…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.719

Cour de cassation

courriers des 16 et 23 mai 2014, il lui avait été rappelé qu'il devait tenir informée la société dans les plus brefs délais de ses indisponibilités, compte tenu du caractère urgent et des enjeux de santé inhérents aux missions confiées par le SAMU ; qu'enfin, la cour d'appel a constaté que la société n'avait été avertie de l'absence de M. [H] pendant son temps de travail qu'une fois son équipe sollicitée pour un transport SAMU et qu'elle n'avait pu prendre de mesures utiles pour donner suite à la demande urgente du SAMU ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-15.158

Cour de cassation

il résulte, à cet égard, de la pièce n° 41 visée par l'arrêt (p. 11, premier §) que dans un échange de mails avec les servies de la société, l'exposant avait précisé : « oui, c'est un CDD de trois semaines sous réserve de l'accord de [R] » ; qu'en retenant que l'exposant ne justifiait pas de l'accord de M. [W] et Mme [D], sans mieux s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. 5° Et ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que la règle interdisant de réembaucher un salarié précédemment licencié pour faute grave n'était prévue par aucun texte, et a néanmoins retenu que la méconnaissance de cette « règle » pouvait constituer une faute, a encore violé l'article L.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.777

Cour de cassation

s'y rapportant ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et de l'indemnité au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a considéré, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait, que le salarié avait produit un tableau de décompte de son temps de travail, mais qu'il ne précisait pas les horaires quotidiens du salarié, un listing d'email, mais qu'il ne correspondait pas un travail effectif, un relevé de ses horaires de passage aux péages de [Localité 4] et [Localité 3] sur l'A86, mais qu'ils ne permettaient pas de déterminer les horaires de travail du salarié, et un agenda professionnel électronique, mais qu'il ne permettait pas de déterminer ses horaires quotidiens, pour en déduire que M.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

Il se déduit de l'examen des pièces : - l'attestation de la Présidente de l'Association « ALES SPORTS DE GLACE » fait état « des heures de bénévolat » du salarié à hauteur de vingt-cinq heures par semaine soit 800 heures pour l'année 2008/2009, 900 heures pour l'année 2009/2010 et 900 heures 2010/2011. Le salarié d'une entreprise peut exercer une activité bénévole au sein d'une association en dehors de son temps de travail salarié ; il ne peut s'agir que d'une participation volontaire à laquelle le bénévole est libre de mettre un terme sans procédure ni dédommagement et les interventions qui relèvent du travail salarié et celles qui tiennent de l'engagement bénévole doivent être formellement distinguées.

3055

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3056

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142

Cour d'appel

de 2,5 jours ouvrables par mois de travail ; - de 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Le salarié qui a travaillé pendant toute la période de référence (1er juin N - 1 au 31 mai de l'année N, en principe), a droit à 30 jours ouvrables de congés, quelle que soit la répartition de son temps de travail au cours de la semaine. L'article R. 5122-11 du même code ajoute que « les périodes de chômage partiel Toutes les heures chômées, qu'elles ouvrent droit ou non au versement de l'allocation d'activité partielle, sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits à congés payés. Toutefois ces jours de congés s'acquièrent au fur et à mesure du temps de travail réalisé.

Condamnation : 380 €Licenciement+15
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3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.754

Cour de cassation

; qu'en déboutant M. [H] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnité au titre du repos compensateur, au motif que le salarié ne produisait pas de pièces suffisamment probantes à l'appui de ses allégations, tout en constatant que M. [H] produisait aux débats « un tableau dénommé « rappel de salaire sur les heures de délégation et réunion prise en dehors du temps de travail » au titre des années 2006 à 2013 » et « un tableau faisant apparaître mensuellement le décompte des heures de délégation et le nombre d'heures ouvrant droit à repos compensateur », la cour d'appel a là encore fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation des articles 1353 du code civil et L. 3171-4 du code du travail.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.001

Cour de cassation

pas nécessairement du courrier du médecin du travail du 2 juillet 2015 précisant, sur demande de l'employeur après le constat de l'inaptitude de la salariée en date du 29 juin 2015, que le reclassement dans « votre entreprise n'est pas possible y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.797

Cour de cassation

1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Sur la réalité et le sérieux des recherches de reclassement 4) ALORS encore QU'en matière de reclassement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, elles ne le dispensent pas de toute obligation de reclassement ; qu'en retenant en l'espèce que les nombreux échanges avec la médecine du travail intervenus en amont de l'avis…

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.210

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône indemnisait les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe tandis que la ''pause payée'' qui apparaissait sur les bulletins de paie correspondait ''la rémunération d'un véritable temps de pause'' en application d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L.

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