Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.287

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656

Cour de cassation

3121-45 du code du travail, sans constater l'existence d'un accord stipulant que le salarié avait renoncé à une partie de ses jours de repos, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. » « 3°/ que le même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en allouant à M. [Z] des congés payés sur les jours de réduction du temps de travail, quand elle avait constaté que les stipulations contractuelles prévoyaient que ses congés payés étaient inclus dans sa rémunération, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L.

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.223

Cour de cassation

Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 12.

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751

Cour de cassation

; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » Considérant qu'en l'espèce, la société Retout & associés IDF Ouest justifie avoir proposé à Mme [X], avec l'accord du médecin du travail, une solution de reclassement lui permettant d'exercer son travail à domicile. Considérant cependant que cette offre a été refusée par l'intéressée le 28 avril 2014 sans que celle-ci n'explique son opposition.

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189

Cour de cassation

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.777

Cour de cassation

Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner.

3044

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La société Garage Gerome exerce son activité de commerce de véhicules automobiles sous l'enseigne Peugeot. Cette société ne fait partie d'aucun groupe et il n'existe dans ce réseau aucune organisation de nature à permettre la permutation de tout ou partie du personnel.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+10
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3045

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

La société Hôtel de l'université (ci-après, la société) exerce une activité d'hôtellerie. Elle employait au moins 11 salariés en avril 2016. Elle relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [P] [X] a été embauchée par la société Rue de l'université à compter du 1er mai 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de femme de chambre, afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2009. À la suite de la reprise de l'établissement hôtelier par la société Hôtel de l'université, le contrat de travail de Mme [X] lui a été transféré à compter du 28 janvier 2010.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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3046

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481

Cour d'appel

préparation de séance et 19,75 heures de stages et compétitions. Il convient donc d'en déduire que les temps d'habillage et de déshabillage, faisaient partie des préparations de séance, et étaient compris dans sa rémunération. Par ailleurs, le salarié revendique l'établissement d'un avenant au contrat en date du 14 novembre 2015, qui aurait augmenté son temps de travail sans augmenter les heures de préparation de cours. Il produit cette pièce qui est contestée par l'employeur et non signée par ce dernier. Enfin, le salarié sollicite la rémunération du temps passé en entretien préalable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3047

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 juin 2022, 21/07542

Cour d'appel

,33 heures par mois. Le 1er octobre 2018, la Société a notifié à Mme [M] un avertissement pour absences et retards injustifiés, non-respect des horaires de travail et du pourcentage d'activité minimum devant être consacré par la salariée au tri des livres. Il lui a été rappelé qu'elle devait impérativement consacrer le pourcentage (a minima 80 %) de son temps de travail quotidien au tri. Par la suite, la Société a proposé en mai 2020 à Mme [M] de suivre une formation en interne afin d'assurer des fonctions de 'service client', laquelle prévoyait à compter de l'étape D de la formation, une prime temporaire de 75,15 euros par mois qui se transformerait en une augmentation de salaire de 4% si la formation était validée.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3048

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, l'avis du médecin du travail en date du 21 juillet 2014 mentionnait 'Inapte au poste d'animatrice et à tout poste au centre social et culturel de [Localité 8] dès la première visite de reprise au vu de l'article R4624-31 du code du travail. Danger immédiat de reprise de poste.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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