Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

de Tréviers, au siège de la société Comeca systèmes) et qu'il n'avait jamais été question de rémunérer ses temps de déplacement entre les deux sites, compte tenu de la liberté qui lui était accordée dans l'organisation de son travail » (arrêt page 11, avant-dernier §) ; que la cour d'appel a même précisé qu'il « n'avait pas été question de comptabiliser son temps de travail » (arrêt page 12, § 4) et qu'« au vu des responsabilités qui étaient les siennes et des pièces produites, l'activité de M. [C] ne se limitait pas à 35 heures par semaine » (arrêt page 12, § 3) ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas prouver la grande indépendance de M.

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Cour de cassation

être écartée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que selon l'article 10-3-2, 2-2, « Année complète d'activité » de la convention collective nationale de l'import-export du 18 décembre 1952, modifié par l'accord du 7 juin 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé 214 jours ; que ce forfait ne tient pas compte de la journée de solidarité ; qu'en retenant que le contrat de travail de M.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.677

Cour de cassation

de ses heures supplémentaires (conclusions d'appel p 21 et s) dont il ressortait, sur la période de juin 2013 à octobre 2014, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 10.389,19 euros (conclusions d'appel p 30) ; que pour s'opposer à cette demande l'employeur soutenait que c'est à tort que dans son calcul le salarié intégrait au titre du temps de travail effectif des temps de repos hors conduite, « positionnés en coupure correspondant sur une même journée à près voire plus de la moitié de son temps de conduite » (conclusions d'appel p 20 à 22) ; qu'en se contentant d'affirmer qu'« il résulte de l'examen comparé des deux tableaux qu'il ne peut être retenu que M.

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-14.477

Cour de cassation

précis ; qu'en l'espèce, M. [P] n'a produit aucune pièce devant la cour d'appel ; qu'en se fondant, pour condamner la société Chronoprimeurs à payer la somme de 20 196,72 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, sur un tableau des heures effectuées et à l'usage d'un chronotachygraphe enregistrant de manière journalière les temps de travail effectif de M.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.032

Cour de cassation

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que le tableau GTA met en évidence le nombre d'« heures effectuées mois après mois » dont aucune n'excède 36h75 « soit le salaire de base et les temps de pause », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant, figurant ainsi dans ledit tableau, comprenait les temps de pause -pourtant rémunérés à raison de 5% du temps de travail effectif- ce qu'il appartenait à l'employeur de démontrer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire, QU'il ressortait des mentions claires et précises du tableau GTA produit, le décompte des « heures réalisées » chaque jour de chaque mois par l'exposant, sans que…

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.879

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

les sociétés aux dépens ainsi qu'à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause. En revanche, elle emporte cassation du chef de dispositif qui condamne M. [J] à verser à la société Altran technologies les somme de 1 784,80 euros au titre des jours de réduction du temps de travail et jours non travaillés, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Altran technologies à verser à M. [J] la somme de 7 193,04 euros au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents et condamne M.

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins qu' en raison de l'inopposabilité des conventions de forfait contenues dans les contrats de travail, les heures de travail accomplies par les salariés au-delà de la durée légale du temps de travail n'ont pas été rémunérées" et que c'est donc à tort que les sociétés demandent à titre subsidiaire de limiter leurs condamnations aux seules majorations pour heures supplémentaires", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins qu' « en raison de l'inopposabilité des conventions de forfait contenues dans les contrats de travail, les heures de travail accomplies par les salariés au-delà de la durée légale du temps de travail n'ont pas été rémunérées » et que « c'est donc à tort que les sociétés demandent à titre subsidiaire de limiter leurs condamnations aux seules majorations pour heures supplémentaires », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.769

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), M. [L] a été engagé le 13 janvier 2007 par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne OPL Airbus A 340, moyennant un salaire mensuel de base de 600 000 FCP. 2. Le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le pilote fait grief à l'arrêt de dire que

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.594

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que le salarié fournissait des éléments préalables précis sur son rythme de travail pouvant être discutés par l'employeur, la cour d'appel a indiqué que ''ce dernier établit'' que la liste des courriels produits, en dehors des horaires de travail, ne met pas en évidence des tâches réalisées à la demande de l'employeur, en continu, dans le cadre d'une relation de subordination, en rappelant que le salarié étant libre d'organiser son temps de travail, la seule production de courriels ne peut établir l'existence d'heures supplémentaires, et qu'il ''établit en outre'' que l'examen des courriels ne révèle aucun travail précis mais des messages à la seule initiative du salarié, dont il n'est pas justifié qu'ils ne pouvaient être traités qu'au-delà des horaires normaux de service ; qu'en…

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