Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée7 juillet 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3013

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/09142

Cour d'appel

et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3014

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.143

Cour de cassation

[O] les sommes, seulement, de 22 226,94 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la requalification en temps plein à compter d'août 2010 jusqu'au 24 septembre 2014 (et 2 222,60 euros bruts au titre des congés payés afférents), 2 231,87 euros bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté (et 223,18 euros bruts au titre des congés payés afférents), 4 495,40 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du temps de travail légal (et 449,50 euros au titre des congés payés afférents) ; ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office au moyen résultant de la prescription ; qu'il en résulte que les juges n'ont pas le pouvoir de relever la prescription de l'action tendant au paiement de salaires lorsque l'employeur n'a pas lui-même soulevé cette fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, Mme…

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350

Cour de cassation

la salariée effectuait plus de 40 heures de travail hebdomadaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] la somme de 34 539 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la condamnation de la société Planning au paiement d'heures supplémentaires entrainera la cassation du chef du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

l'employeur avait soutenu que malgré les nombreuses mises en garde, rappels à l'ordre et sanctions, le salarié n'avait pas modifié son comportement ni mis en place des actions correctives ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet de sanctions antérieures susceptibles d'être prises en considération pour apprécier la gravité des faits qui lui sont reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de forfait en jours ; 1/ Alors qu'aux termes de l'article L.

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762

Cour de cassation

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société La Compagnie des desserts a produit un échange de mails en date du 16 juillet 2015 (cf. productions), aux termes duquel M. [R] reconnaissait avoir connaissance du fait que M. [M] n'accomplissait pas l'intégralité du temps de travail qui lui était rémunéré, et ce depuis le mois de mars, qu'il ne faisait plus son travail de manager depuis quelques temps et qu'il n'avait plus le temps de filtrer la badgeuse entre autres ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.553

Cour de cassation

ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au personnel de garde, dont l'exposant, de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, et en refusant en conséquence d'inclure le temps qualifié de garde dans…

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.089

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en retenant cependant l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. [F] en se fondant sur les pressions prétendument exercées sur Mme [K] [T], directrice des ressources humaines de la société OHMC depuis 2015, et sur Mme [G] (arrêt, p. 14, in fine et s.), sans rechercher si le délai entre ces pressions et le licenciement de M. [F] le 16 mars 2016 était suffisamment restreint pour caractériser l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1232-1 du code du travail ; 2°) Alors que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige, de sorte que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ;

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que les éléments matériel et intentionnel…

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.741

Cour de cassation

de journaux et autres supports publicitaires précisant que le calcul de la durée du travail des distributeurs procédait d'une quantification préalable de leurs missions avaient été privées d'effet du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat des décrets en date des 4 mars 2007 et du 8 juillet 2010, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de déterminer le temps de travail effectif de la salariée, que ni la quantification préalable des prestations du distributeur, ni la signature des feuilles de route ne satisfaisaient aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'au mois de décembre 2015, la salariée aurait accompli 155,99 heures de travail, soit plus que la durée légale (cf.arrêt attaqué p.

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.195

Cour de cassation

; qu'en statuant sans avoir constaté que la SAS Toulouse FC était dans l'impossibilité de reclasser M. [R], la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que l'employeur doit procéder à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en statuant sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et avait recherché s'il était possible d'effectuer des aménagements de poste, la cour d'appel a privé…

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

1) ALORS QUE les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er de la 3ème partie du code du travail, si bien que les règles impératives relatives à la durée du travail, et particulièrement aux forfaits, ne s'imposent pas à eux ; qu'en conséquence, employeurs et cadres dirigeants sont libres de déterminer contractuellement une organisation du temps de travail, éventuellement par la stipulation d'un forfait, mais qui n'a pas à se conformer aux dispositions du code du travail relatives aux forfaits, lesquelles sont impératives seulement pour les seuls salariés qui ne sont pas cadres dirigeants ; qu'il en résulte que la présence dans un contrat de travail d'une clause de forfait n'exclut pas nécessairement la qualité de cadre dirigeant, les juges du fond devant…

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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.