Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.204

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône indemnisait les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe tandis que la ''pause payée'' qui apparaissait sur les bulletins de paie correspondait ''la rémunération d'un véritable temps de pause'' en application d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L.

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

et, partant, a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. 2° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de renoncer ; que le fait pour un salarié de ne pas formuler pendant l'exécution de son contrat de travail de réclamation concernant son temps de travail n'emporte pas renonciation à faire valoir ses droits concernant l'existence d'agissements de travail dissimulé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif inopérant qu'il n'avait jamais remis en cause au cours de la relation contractuelle la légitimité de la convention de forfait, la charge de travail trop importante et la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

automobile, celle dont se prévalait le salarié étant particulièrement ancienne pour dater de 1995 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que selon l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le salarié appartenant au personnel ambulancier qui est amené à réaliser une tâche complémentaire de type 3 a droit, seulement pour le mois au cours duquel elle est accomplie, à un salaire effectif au moins égal au salaire mensuel professionnel garanti majoré de 10 % ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait le paiement de la prime conventionnelle sur une période de vingt-quatre mois qu'en…

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

En ce qui concerne la prime de 13ème mois, M. [K] invoque l'application de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002. Cet article prévoit : "Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.273

Cour de cassation

si ces derniers peuvent revendiquer une rémunération minimale et dans l'affirmative laquelle » ; 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt partiellement cassé du 10 octobre 2018 ne contenait aucun chef relatif au temps de travail habituel des époux [I], mais leur accordait chacun une somme globale au titre d'heures supplémentaires accomplies entre 2008 et 2016 ; que cette condamnation ne supposait pas que les époux [I] avaient l'un et l'autre systématiquement réalisé 35 heures de travail hebdomadaire durant toute cette période, mais seulement qu'ils avaient parfois dépassé cette durée de travail ; qu'en refusant cependant de statuer sur le temps de travail des époux [I],…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621

Cour de cassation

Selon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.

3067

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'article L1226-12 du même code, dans sa version applicable, prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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3068

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

condamner la SARL ESTEREL CARS à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral du fait de ce licenciement injustifié prématuré'; - condamner la SARL ESTEREL CARS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. Sur l'indemnité de préavis, elle expose que les périodes correspondant aux arrêts maladie sont comptabilisées dans le temps de travail'; elle précise que son ancienneté est d'un an et un mois. Elle sollicite la confirmation de la première décision s'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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3069

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

, Madame [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 octobre 2013 par la société Profil Sourcing venant aux droits de la société IFPP et désormais dénommée PSCH, en qualité de responsable qualité pédagogique, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E2 coefficient 270, à temps partiel pour une rémunération de 1 460 euros brut mensuel. Un avenant au contrat de travail du 30 mai 2014 a porté la durée du travail à temps plein et le salaire de Mme [F] à 2 580 euros par mois. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2015. A l'issue de deux visites de reprise des 3 et 17 novembre

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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3070

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 juin 2022, 19/00857

Cour d'appel

délibéré du jugement du conseil de prud'hommes alors qu'il s'agit d'un document élaboré pour les besoins de la cause qui n'a rien d'authentique. Pour autant, à réception de la saisine du conseil de prud'hommes la société a décidé d'entendre Monsieur [L] sur les faits dénoncés et l'a sanctionné d'un avertissement, si bien que le seul envoi d'un SMS hors du temps de travail ne pouvait constituer un harcèlement moral. Elle indique enfin que la salariée ne produit pas d'élément médical susceptible d'établir un lien entre ses arrêts maladie et le contexte professionnel.

Condamnation : 15 716 €Licenciement+14
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3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.327

Cour de cassation

; - politique de formation (plan de formation, alternances, etc.) ; - égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et des autres politiques d'équité ; - emplois dans l'établissement ; a) revue des effectifs par catégorie professionnelle et statut (CDI, CDD...) ; b) Analyse du turnover (entrées/sorties) par catégorie professionnelle ; 2.) Conditions et organisation du travail : a) horaires et temps de travail ; b) conditions et organisation du travail ; c) revue et analyse des absences et accidents du travail ; 3.) Politique de formation : a) revue du plan de formation par axe, métier et catégorie d'emplois opérationnels ; b) analyse du réalisé vs plan de formation par métier et catégorie d'emplois opérationnels et des écarts ; 4.) Égalité professionnelle hommes/femmes : a) taux d'accès par métier…

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.437

Cour de cassation

salaire dûment rectifiés au vu des dispositions de l'arrêt ; 1°/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour dire que l'employeur ne justifiait d'aucun élément fiable de contrôle du temps de travail de madame [X] (arrêt, p. 8, alinéa 6, p. 9, alinéa 3) et en déduire que la preuve des heures supplémentaires réclamées par celle-ci était apportée (arrêt, p. 9, in fine), la cour d'appel a retenu (arrêt, p. 9, alinéa 5) que l'employeur ne produisait pas les plannings réels de l'intéressée relatifs à la période d'octobre 2011 à juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était aussi constaté (arrêt, p.

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