Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 4 juin 2020), M. [D], salarié de la société Air Tahiti Nui (la société) a été victime d'un accident vasculaire cérébral pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (la caisse). Alléguant être victime de harcèlement, le salarié a démissionné le 23 novembre 2015 puis a saisi le tribunal du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° M 20-19.525 de la société Air Tahiti Nui, ci-après annexé 3. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 1er février 2022, où étaient présents : M. Pireyre

2703

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 20/02352

Cour d'appel

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [K] [E] allègue qu'elle a subi un harcèlement moral, plusieurs membres du conseil syndical souhaitant son départ ou une diminution de son temps de travail, alimentant le conflit existant avec le gardien et les salariés de l'entreprise de nettoyage qui ont finir par l'agresser, ce qui a provoqué son accident du travail. Mme [K] [E] soutient que son inaptitude est la suite des actes de harcèlement subi et que de ce fait son licenciement est nul.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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2704

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603

Cour d'appel

Le docteur [P] nous a répondu que "seules quelques tâches administratives" pourraient vous convenir. Nous avons alors recherché les postes disponibles existants dans notre entreprise, correspondants à ses recommandations et compatibles avec votre qualification, susceptibles de vous être proposé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements de temps de travail. Au terme de cette recherche, nous vous avons informé qu'aucun poste correspondant aux restrictions du médecin du travail n'était disponible sur l'entité Transport SOTALIS située à [Adresse 4] ( 84 ) et que nous étions dans l'impossibilité de vous reclasser en raison de votre refus de mobilité géographique, notifié dans votre courrier du 13 mars 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2705

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 janvier 2023, 21/02411

Cour d'appel

[B], collègue, aux services de police 'Il aimait son métier et ne regardait pas les heures. On arrivait souvent le matin en même temps. J'arrive entre 6h30 et 7h. [L] arrivait souvent juste après moi', témoignages qui ne peuvent renseigner sur les horaires accomplis puisque la compagne du salarié n'atteste que de ses heures de départ et retour au domicile lesquelles ne correspondent pas nécessairement au temps de travail et que M.

Condamnation : 37 132 €Contrat de travail+8
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2706

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/06304

Cour d'appel

pour les besoins de son activité. À cet égard, la seule attestation versée aux débats émanant du prestataire informatique de la Société est insuffisante à apporter la démonstration que M.[H] ne disposait pas d'un ordinateur et d'un bureau sur ce site. En outre, l'appelante reconnaît elle-même dans ses écritures que M.[H] exercait la majorité de son temps de travail en déplacements professionnels. Ce fait est d'ailleurs corroboré par le contrat de travail qui imposait au salarié de maintenir son lieu de résidence dans son secteur d'activité. Il convient d'y ajouter qu'en application de l'article R. 1412-1 2°, le conseil de prud'hommes compétent peut également être celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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2707

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283

Cour d'appel

Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale ou conventionnelle de travail. » Monsieur [T] étant embauché sur la base de 35 heures, cette clause ne s'applique pas. Il en est de même de l'article 12 du contrat : « Monsieur [T] [E] bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de son temps de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles. L'association garantit à Monsieur [E] [T] [E] un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle ».

Rupture conventionnelleDémission+7
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2708

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008

Cour d'appel

copropriétaires résidence [5] n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude du salarié professionnelle ou non, l'employeur doit rechercher une solution de reclassement pour l'intéressé, notamment par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Ces dispositions sont d'ordre public et ne peuvent être éludées par l'entreprise. Il est de jurisprudence constante que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, au besoin en les sollicitant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2709

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05042

Cour d'appel

des échanges avec plusieurs employées du magasin démontrant, selon elle, la bonne entente existante, - son bulletin de paie de juin 2019 mentionnant 199,84 heures travaillées, et une attestation de M. [F] concernant des horaires de travail tardifs, - une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail du 2 mai 2019, - un certificat médical du 24 septembre 2019, - la lettre de notification de son nouveau lieu d'affectation du 1er août 2019, - une mise en demeure de délivrer des attestations de salaire par courrier du 26 juillet 2019, - une attestation de M. [H] concernant les conditions de reprise de ses affaires le 26 juillet 2019.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. 10.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.133

Cour de cassation

du CHSCT était expressément intitulé ''consultation sur le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3]'', que l'objet de l'expertise a pour périmètre l'ensemble des secteurs et bureaux de poste rattachés à la direction du réseau et de la banque de Provence et porte sur l'analyse des processus d'évaluation et de dimensionnement de la charge et du temps de travail, le référentiel des opérations et la répartition de la charge de travail en bureau de poste concerné par le projet, que ce faisant, il convient de constater d'office, que cet objet dépasse et excède le cadre imparti par l'ordre du jour circonscrit au projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3], qu'au regard de cet ordre du jour, seule une expertise concernant exclusivement le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3]…

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