Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.729
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), M. [Y] [G] a été engagé par M. [H], exploitant en nom personnel l'hôtel « Le Vaucluse », en qualité de réceptionniste, suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 mars 2014. La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2014. 2. Le salarié a été licencié le 10 juin 2017. 3. Le 23 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.